CETATEXT000027862757 J4_L_2013_07_000001203292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 12NT03292, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03292 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROUSSEAU M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. C... A... et Mme D... B...épouseA..., domiciliés chez AIDA, n° 3632, BP 51937 à Nantes
(44319), par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1201807 et 1201808 en date du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leur situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte respectivement de 20 euros et de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur avocat, Me Rousseau, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées dès lors que le préfet, qui s'est uniquement fondé sur le rejet de leurs demandes d'asile politique, n'a pas examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est crû à tort en situation de compétence liée non seulement pour leur refuser la délivrance d'un titre de séjour du seul fait du rejet de leurs demandes d'asile politique mais également pour assortir ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; - en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en fixant le Kosovo comme pays de destination, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ; les requérants ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, il n'était pas tenu d'examiner leurs demandes sur un autre fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dès lors que les demandes d'asile politique présentées par les intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, il était tenu de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; - il pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre des intéressés dès lors qu'ils entraient dans le champ d'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A... au respect de leur vie privée et familiale ; - les intéressés ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; Vu les décisions de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 novembre 2012 admettant M. et Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Rousseau pour les représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que M. et Mme A..., de nationalité kosovare, font appel du jugement du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 décembre 2011 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu'ils fixent le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A... ont présenté le 25 mai 2010 une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 décembre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 3 novembre 2011 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de la Loire-Atlantique était dès lors tenu de refuser à M. et Mme A... le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu de se prononcer au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions de refus, qui est inopérant, doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti ses décisions de refus de titre de séjour n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, avant de décider d'assortir ses décisions de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme A..., nés respectivement en 1986 et 1984, font valoir qu'ils sont entrés en France le 7 mai 2010, que leur enfant est né le 24 mai 2010 sur le territoire français et que M. A..., qui s'est vu délivrer des autorisations provisoires de travail durant l'examen de sa demande d'asile, dispose d'une promesse d'embauche pour occuper un emploi de plaquiste en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les intéressés font chacun l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dans lequel ils ont résidé jusqu'à la date de leur arrivée en France et où ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales ; que, dès lors, en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A... au respect de leur vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants, dont les demandes d'asile ont, comme il a été dit précédemment, été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils encourent des risques au Kosovo en raison de l'origine ashkalie de M. A..., ils ne produisent aucune pièce permettant de tenir pour établie la réalité des menaces auxquelles ils seraient personnellement exposés ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, leur refusant le bénéfice du statut de réfugié, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance prévues au titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de leurs situations doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent de verser à leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme D... B... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 25 juillet
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°12NT032922