CETATEXT000027862758 J4_L_2013_07_000001203293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 12NT03293, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03293 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN AIBAR Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au ...à Savigny le Temple
(77176), par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103623 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et la décision préfectorale du 20 septembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision d'ajournement est entachée d'une erreur de fait ; les ressources de son foyer fiscal ne sont pas exclusivement composées de prestations sociales ; son concubin avait déclaré des revenus annuels de 15 665 euros pour l'année 2011 et elle-même 8 121 euros au titre de la même année ; le jugement doit être annulé en conséquence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; elle a en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; doivent être prises en considération pour l'appréciation des ressources toutes les ressources du demandeur et du conjoint indépendamment des prestations familiales ; elle entend se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 ; pour apprécier le caractère stable des revenus, il y a lieu de prendre en compte le travail régulier du postulant par le passé sans qu'une interruption temporaire d'emploi fasse obstacle systématiquement à l'acquisition de la nationalité française ; le fait de travailler sous contrat à durée déterminée ne suffit pas à considérer que la condition de stabilité de ressources n'est pas remplie ; depuis son entrée en France en 2000, elle justifie avoir travaillé de façon régulière en mission d'intérim ; depuis le mois de mars 2011, après la naissance de son deuxième enfant, elle a repris une activité salariale ; son couple dispose d'un revenu de 1 982,16 euros par mois ; elle suit une formation d'assistante de vie ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - compte tenu de l'existence du recours administratif préalable obligatoire, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - sa décision n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de fait, la requérante n'a perçu à titre de salaire qu'une somme de 2 273 euros en 2011 et aucun revenu en 2010 ; il n'y a pas lieu de prendre en compte les salaires de son compagnon ; la plus grande partie de ses ressources était constituée de prestations sociales ; - la circonstance qu'elle satisfait à la condition de résidence telle que prévue à l'article 21-16 du code civil est sans incidence ; - la circulaire du 16 octobre 2012 est sans portée réglementaire ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 25 mars 2013, accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que, par décision du 17 février 2011, le ministre en charge des naturalisations a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B..., ressortissante congolaise, en raison du défaut d'autonomie matérielle de son foyer ; qu'elle relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale :
- Considérant que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise en vertu des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, s'est substituée à la décision d'ajournement initiale opposée par le préfet de Seine-et-Marne ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre en charge des naturalisations :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité des ressources du postulant ;
- Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle satisfait à la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil, la décision contestée, qui ne constate pas l'irrecevabilité de la demande, n'étant pas fondée sur l'application de ce texte ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, la requérante tirait l'essentiel de ses ressources de prestations sociales ; qu'elle n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2010 ; qu'à la même date, Mme B..., dont le congé parental d'une durée de trois années prenait fin le 31 mars 2011, ne justifiait d'aucun contrat de travail ; que si la requérante fait valoir que son compagnon contribue à l'entretien du foyer, ce dernier, dont le dernier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avait cessé le 30 septembre 2009, était employé dans le cadre de missions ponctuelles depuis le 12 juillet 2010 ; qu'il n'a déclaré, en tout état de cause, au cours de l'année 2010 que 5 792 euros de salaires, soit un revenu mensuel moyen de 483 euros pour le foyer ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir ni des contrats de travail signés postérieurement au 17 février 2011, la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, ni des dispositions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012, également postérieure à la date de la décision contestée et dépourvue de valeur réglementaire, ni des revenus de son compagnon perçus postérieurement, ni de la formation qualifiante en qualité d'assistante de vie dépendante, qu'elle poursuit depuis le 14 juin 2012 ; qu'ainsi, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait, en dépit de l'ancienneté du séjour de la postulante et de sa volonté de s'intégrer professionnellement en France ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois afin de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B... pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 12NT03293 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.