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12NT03349

CETATEXT000027862761 J4_L_2013_07_000001203349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT03349, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03349 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme D...C..., alias F...A...épouse B..., domiciliée..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3545 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; alors qu'elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, le préfet n'a pas fait mention de sa situation régulière à la date de l'arrêté ; la décision fixant le pays de destination, rédigée en des termes trop généraux, est insuffisamment motivée ; - cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté a été pris après le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; compte tenu du bref délai écoulé entre l'arrêt du 2 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile et l'arrêté contesté du 23 mars 2012, l'absence d'examen particulier de sa situation est établi ; - le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour alors qu'elle n'a pas présenté une telle demande ; dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet ne pouvait se fonder sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au refus d'un titre de séjour ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables car à la date de l'édiction de l'arrêté elle était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 avril 2012 ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne revêt un caractère définitif qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux mois pour former un pourvoi ; le préfet ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français avant l'expiration de ce délai ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis 2009, elle apprend le français et s'est entourée d'un réseau social important ; son fils aîné est totalement intégré ; elle est séparée de son mari du fait des violences qu'il a exercées à son encontre et pour lesquelles il a été condamné et elle a besoin, avec ses enfants, d'un environnement stable ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de l'intérêt de l'enfant ; ses trois enfants ne connaissent pas leur pays d'origine, le premier est arrivé en France à l'âge de cinq ans et les deux autres sont nés en France ; l'aîné est scolarisé en France ; son apprentissage et sa scolarité en cas d'éloignement vers la Mongolie seront compromis ; l'éloignement vers ce pays déstabiliserait les enfants qui ne connaissent que la France ; - elle ne peut être renvoyée en Chine, pays dont elle n'a pas la nationalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013 présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'arrêté contesté, qui a été notifié le 30 mars 2012, date de plus d'un an et n'est plus opposable à la requérante ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; il est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la situation de la requérante a fait l'objet d'un examen complet, fondé sur ses déclarations, qui se sont révélées empreintes de fraude ; - la demande d'asile formulée par l'intéressée vaut nécessairement demande de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la requérante s'est vu notifier le 2 février 2012 l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile confirmant le rejet de sa demande d'asile ; en application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intéressée n'était plus autorisée à demeurer sur le territoire national ; - l'existence des enfants de la requérante n'avait pas été porté à sa connaissance ; cependant l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; eu égard à la brièveté de son séjour, l'intéressée, séparée de son mari, peut reconstituer une cellule familiale autonome dans son pays d'origine, qui serait désormais la Mongolie ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise compte tenu de la nationalité chinoise déclarée par l'intéressée ; la requérante ne peut se prévaloir de ses propres fausses déclarations pour contester cette destination et la motivation de cette décision, qui fait également référence à tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2013, admettant Mme D... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Julien pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C..., ressortissante mongole, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2009 accompagnée de son mari, M. E..., et de leur fils ; que le couple a déposé une demande d'asile sous les noms de F...A...épouseB..., de nationalité chinoise s'agissant de Mme C... et de Erdene B..., de même nationalité s'agissant de son mari ; que leurs demandes ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions du 21 avril 2010, confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2012 ; que Mme C... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. / " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C..., à laquelle la qualité de réfugié a été refusée, a été prise en réponse à une demande de titre de séjour qui avait été formulée par l'intéressée en qualité de demandeur d'asile ; que, par ailleurs, cette décision a nécessairement eu pour effet d'abroger l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait la requérante qui ne constituait qu'une mesure provisoire autorisant sa présence en France dans l'attente de la décision définitive prise sur son droit au séjour ; que, par suite, Mme C... se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ou du défaut de base légale de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme C... alias Mme A... épouse B... a été définitivement rejetée par un arrêt du 12 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, notifié le 2 février 2012, date à laquelle expirait le droit au maintien en France de l'intéressée en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du caractère prématuré de l'arrêté pris le 23 mars 2012 par le préfet d'Ille-et-Vilaine est dépourvu de tout fondement ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à Mme C..., qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office, qui vise les textes applicables et indique que Mme C... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en Chine, pays dont elle avait alors déclaré être ressortissante, est également suffisamment motivée ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ; que la circonstance que l'arrêté en litige du 23 mars 2012 serait intervenu peu de temps après la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012, n'est pas de nature à faire regarder cet examen comme insuffisant ;
  8. Considérant, en cinquième lieu que Mme C..., née en 1980, soutient qu'elle vit en France depuis 2009, qu'elle apprend le français et s'est entourée d'un réseau social important, que son fils aîné, scolarisé, est bien intégré et que, séparée de son mari à la suite de violences subies de sa part, elle a besoin, avec ses enfants, d'un environnement stable ; que toutefois, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, et eu égard au fait que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale en Mongolie, pays dont elle se déclare désormais ressortissante, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de la possibilité pour les trois enfants mineursG... C... de repartir avec leur mère en Mongolie où il n'est pas établi que le fils aîné ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale et nouer des liens sociaux et amicaux, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée est susceptible d'être reconduite d'office mentionne la Chine, pays dont Mme C... avait déclaré avoir la nationalité, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut être éloignée à destination de la Chine ne fait pas obstacle à l'éloignement de Mme C... vers la Mongolie, pays dont elle déclare désormais être ressortissante ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille et Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  14. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT03349 2 1

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