CETATEXT000027862762 J4_L_2013_07_000001203378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT03378, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03378 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-931 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner le " sursis à exécution " de cet arrêté et du jugement attaqué ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les éléments relatifs à la situation en Tchétchénie, son pays d'origine, et aux risques de persécutions invoqués ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif des risques encourus en cas de retour en Tchétchénie ; - il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les soins que nécessite son état de santé ne peuvent lui être délivrés en Tchétchénie compte tenu de la situation dans ce pays ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un recours effectif ; en effet, dans le cadre de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui est toujours en cours d'instruction ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ; il a développé de fortes relations amicales lors de ses deux séjours en France et il ne présente aucun danger pour l'ordre public ; - l'arrêté litigieux le prive des droits économiques et sociaux auxquels il pourrait prétendre ; il se retrouve dans une situation d'extrême précarité et ne bénéficie pas de conditions matérielles décentes ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile quant aux risques en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas porté une appréciation concrète sur ces risques ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la situation sécuritaire s'est en effet gravement détériorée dans le Caucase du Nord et il craint pour sa vie et sa liberté en Tchétchénie, où il a été arrêté, séquestré et torturé par les autorités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le préfet du Calvados, qui s'en remet à ses écritures de première instance et conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistrées le 21 mai 2013, les pièces complémentaires produites par le préfet du Calvados ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 novembre 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Tallec pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son avis émis le 30 janvier 2012 le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé a précisé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B... soutient que les soins que nécessite son état de santé ne peuvent pas lui être délivrés dans son pays d'origine, les éléments produits par l'intéressé et notamment les certificats médicaux, qui font seulement état de la nature de ses troubles de santé et le rapport d'une organisation non gouvernementale suisse relatif au traitement en Tchétchénie du syndrome post-traumatique, reposant sur des évaluations fragmentaires, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne l'existence des soins ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ferait obstacle à ce que M. B... puisse bénéficier des aides d'Etat accordées aux demandeurs d'asile est sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision litigieuse que le préfet du Calvados, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français en raison du refus de titre de séjour pris à l'encontre de ce dernier ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2010, confirmée le 30 septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen qu'il a présentée le 3 janvier 2012 a été rejetée par une décision du 13 janvier 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, légalement prendre la mesure d'éloignement contestée sans être tenu d'attendre que la Cour nationale du droit d'asile, saisie à nouveau par l'intéressé, ait statué ; que M. B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui a indiqué avoir usé de la faculté qui lui est offerte d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu du seul fait que le recours cette juridiction ne présente pas un caractère suspensif ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant que, pour le surplus, M. B... se borne sans plus de précisions ni de justifications à reprendre les moyens qu'il a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, de ce qu'il n'a pas été porté une atteinte excessive au droit de celui-ci à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et, enfin de ce que les documents produits, y compris dans le dernier état de ses écritures, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
- Considérant que, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement et/ou de suspension de l'arrêté contesté du préfet du Calvados, présentées par M. B... sont, en tout état de cause, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ou la suspension de l'arrêté contesté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT033782