CETATEXT000027862765 J4_L_2013_07_000001300009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00009, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00009 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3469 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; il a indiqué à tort que son épouse était la mère de trois enfants, alors qu'elle n'est la mère que de deux enfants et a, en outre, pris en charge sa nièce ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse est titulaire d'une carte de résident et la cellule ne pourra pas se reconstituer aux Comores ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. C..., ressortissant comorien, fait appel du jugement en date du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C..., arrivé en France en 2008 sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un laissez-passer délivré par le préfet de Mayotte, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce document et n'a pas été mis en possession d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, lors de son interpellation, que sa famille résidant en France était constituée de sa femme et des trois enfants de celle-ci, dont il n'est pas le père ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait dans l'arrêté contesté en reprenant ces informations alors même qu'en réalité son épouse est la mère de deux des enfants concernés et prend en charge une de ses nièces ; qu'en tout état de cause, cette erreur de fait est restée sans influence sur l'appréciation portée par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la situation privée et familiale du requérant et n'est pas de nature, par conséquent, à entacher d'illégalité ledit arrêté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a précisé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie familiale, a procédé, compte tenu des éléments dont il disposait, à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C..., entré, selon ses déclarations, régulièrement en France en 2008, soutient qu'il vit depuis cette date en concubinage avec Mme A..., titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il s'est ultérieurement marié, qu'il s'occupe des deux enfants ainsi que de la nièce de son épouse, que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine où il n'a plus d'attaches familiales ; que, toutefois, le mariage n'a été célébré que le 15 octobre 2011 et était donc récent à la date de l'arrêté contesté, alors que la communauté de vie n'est pas attestée avant le mois de juillet 2011 ; que M. C... ne produit aucun document permettant d'établir sa participation effective à l'entretien et à l'éducation des deux enfants et de la nièce de Mme A... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où, selon ses déclarations faites en 2008 et 2009 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, résiderait également une épouse ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, que M. C..., dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2009, soutient qu'il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour aux Comores en raison de ses activités politiques qui lui ont valu d'être agressé à son domicile avec son épouse ; que, toutefois, les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations, au nombre desquels une convocation à se présenter le 5 mai 2008 ainsi qu'un avis de recherche en date du 8 septembre 2008, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 13 octobre 2008 ne permet pas davantage d'établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, en fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT000092