CETATEXT000027862767 J4_L_2013_07_000001300064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00064, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00064 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ATSIO-GOUAMALI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Atsio-Gouamali, avocat au barreau de Rouen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102046 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) de constater que Mlle C...n'est pas sa fille biologique ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; Elle soutient que la décision d'irrecevabilité du ministre fondée sur les dispositions de l'article 21-16 du code civil est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle n'est pas la mère biologique de Grâce Etje Mabiala, née le 2 février 1996 à Brazzaville ; elle a adopté cette enfant, qui est la fille de son époux, suite au décès de sa mère naturelle ; elle n'a donc aucune attache familiale hors de France ; elle a divorcé de son époux le 21 janvier 2010 ; - elle est entrée en France depuis 13 ans ; elle exerce les fonctions de caissière sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut à au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer et qui demande en outre que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, puisqu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - la décision ne repose pas sur une appréciation erronée, la requérante ayant présentée l'enfant mineur comme étant sa fille aussi bien lors de la demande d'acquisition de nationalité française qu'auprès de l'administration fiscale ; lorsque la question est sérieuse, les contestations relatives à la filiation relèvent de la compétence du juge judiciaire ; - les frais de 1 000 euros sont justifiés par le coût du retour du dossier dans les services, le coût de la rémunération des agents qui l'ont étudié et le coût des photocopies produites ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Atsio-Gouamali, avocat de Mme B... ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, sa demande ne peut qu'être rejetée ; que, pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant que pour constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre s'est fondé sur le motif que son enfant mineure, D..., née le 2 février 1996 à Brazzaville, réside à l'étranger ;
- Considérant que Mme B... fait valoir qu'elle n'est pas la mère biologique de MlleC..., enfant qu'elle a reconnue le 8 mars 1999 auprès de l'état civil français à la demande de son époux dont elle a divorcé le 21 janvier 2010 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance congolais de l'enfant produit à l'appui de la demande de naturalisation de Mme B..., que ce lien de filiation est légalement établi ; que la réalité de ce lien a été confirmé par la postulante durant la procédure de naturalisation, d'une part lors du dépôt de sa demande le 24 août 2010 à la préfecture du Val d'Oise, d'autre part, à l'occasion de son recours hiérarchique adressé le 22 novembre 2011 au ministre ; que Mme B... n'avait pas entamé de procédure judiciaire de contestation de sa maternité concernant cet enfant, à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, alors même que le jugement de divorce prononcé entre Mme B... et son époux le 21 janvier 2010, précise qu'aucun enfant n'est né de leur union, et en dépit de la longue présence de Mme B... en France et de son insertion professionnelle, le ministre en charge des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme B... sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, au motif de la présence à l'étranger de sa fille mineure, qu'elle déclare d'ailleurs à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ou qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser à Mme B..., partie perdante, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur tendant à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00064 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.