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13NT00082

CETATEXT000027862770 J4_L_2013_07_000001300082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00082, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00082 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. E... D..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1966 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Somalie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas la décision du 28 juillet 2011 portant refus d'admission au séjour, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - que la circonstance que ses empreintes n'ont pu être lues à deux reprises ne démontre pas une fraude délibérée ; que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui imposaient un examen particulier avant de déterminer si un demandeur d'asile s'est volontairement mutilé ; - que l'arrêté contesté méconnaît son droit à un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation qui règne en Somalie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2013, présenté pour M. A... D... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 novembre 2012 admettant M. A... D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de Me C..., substituant Me Le Strat, avocat de M. A... D... ;

  1. Considérant que M. A... D..., ressortissant somalien, fait appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Somalie comme pays de renvoi ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde et notamment le 4° de l'article L. 741-4 et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A... D... ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas la décision du 28 juillet 2011 portant refus d'admission au séjour de l'intéressé ne suffit pas à établir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ou que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juillet 2001 notifiée le même jour à l'intéressé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'admettre M. A... D...au séjour en raison de l'altération de ses empreintes et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'instruire sa demande ; que cette décision, qui n'a pas été contestée dans le délai de recours, est devenue définitive ; qu'il suit de là que M. A... D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet a, après que la demande d'asile formulée par lui eut été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... D... a été en mesure, d'une part, de contester la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en saisissant la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, de saisir le tribunal administratif d'un recours dirigé contre l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de ce que son droit à un recours effectif aurait été méconnu manque en fait ;
  5. Considérant que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé que les propos de M. A... D... sur sa vie quotidienne en Somalie et son appartenance au clan Eyle étaient généraux et impersonnels et que les menaces alléguées étaient peu crédibles ; que l'intéressé n'a apporté ni devant le préfet ni devant le juge administratif d'autre élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer " un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile " doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
  9. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00082

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