CETATEXT000027862771 J4_L_2013_07_000001300133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00133, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00133 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN B.KURT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me B. Kurt, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103738 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont fait abstraction des obligations civiles découlant du mariage ; les époux se doivent mutuellement secours et assistance et s'obligent mutuellement à une communauté de vie, en application des dispositions des articles 212 et 215 du code civil ; l'aide au séjour irrégulier n'est pas poursuivie pénalement en application des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la situation de son épouse a été régularisée le 13 novembre 2007 ; un enfant est né de leur union le 20 juin 2010 ; il n'a jamais reconnu avoir aidé au séjour irrégulier de son épouse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision d'ajournement repose sur une situation de fait suffisamment établie ; - le refus de naturalisation n'est pas une sanction pénale ; l'aide au séjour irrégulier peut justifier un ajournement sans qu'y fasse obstacle les dispositions de l'article 212 du code civil et la circonstance que de l'union est né un enfant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que, par décision du 11 février 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A..., ressortissant turc, au motif qu'il a aidé au séjour irrégulier de son épouse de 2006 à 2007 et ainsi méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France ; que M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a aidé son épouse, entrée illégalement en 2006, à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français entre le 10 juin 2006, date de leur mariage, et le 13 novembre 2007, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour ; que la circonstance que, conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'aide au séjour irrégulier ne peut donner lieu à poursuites pénales lorsqu'elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prît en compte cette situation lors de l'examen de l'opportunité d'accorder à un étranger la nationalité française ; que n'y font pas davantage obstacle les dispositions, d'une part, de l'article 212 du code civil, aux termes desquelles " les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance " et de l'article 215 du même code selon lesquelles " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. " ; qu'en décidant d'ajourner à trois ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., sur le fondement de faits établis et récents, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité de faire droit à une telle demande, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste, en dépit de la régularisation administrative de la situation de Mme A...et de la naissance d'un enfant né de cette union à la date de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre en charge des naturalisations de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00133 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.