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13NT00143

CETATEXT000027862773 J4_L_2013_07_000001300143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 13NT00143, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00143 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT REGENT Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210012 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et d'autre part, de l'arrêté du 19 octobre 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec pour destination la Côte d'Ivoire ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un administrateur ad hoc afin de lui permettre de déposer une demande d'asile et de l'admettre au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de l'admettre au séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, il n'a pas été informé, dans une langue qu'il était susceptible de comprendre, de ses droits et obligations en matière d'asile ; il n'a pas davantage été porté à sa connaissance les informations mentionnées aux règlements 343/2003/CE du 18 février 2003 et 2725/2000/CE du 11 décembre 2000 et à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, par le biais éventuellement de son avocat, avant l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - étant mineur, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; les résultats de l'examen osseux dont il a fait l'objet, lequel a été réalisé dans des conditions irrégulières dès lors qu'aucun administrateur ad hoc n'a été désigné aux fins de recueillir son consentement, ne lui ont pas été communiqués ; le rapport de l'examen médico-légal, qui a été établi sans qu'ait eu lieu l'entretien psychologique requis, n'a pas été transmis dans son entier en sorte qu'il est impossible d'en vérifier la teneur ; les tests osseux ne sont pas très fiables alors que les actes d'état civil établis à l'étranger font, en application de l'article 47 du code civil, foi jusqu'à preuve de leur irrégularité ou de leur falsification ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée n'est pas établi ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'a pas prononcé de décision de refus de titre de séjour au titre de l'asile à l'encontre de M. B... qui a sollicité une protection en tant que mineur et non l'asile ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables en matière d'obligation de quitter le territoire français ; - l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité produits par M. B... sont dépourvus de valeur probante et ne peuvent, en conséquence, être regardés comme des documents d'identité établissant sa minorité ; par ailleurs, l'examen osseux et l'examen médico-légal réalisés le 19 octobre 2012 établissent que l'intéressé était à la date de l'arrêté contesté âgé de plus de 19 ans ; - c'est uniquement en raison de l'absence de garanties de représentation suffisantes qu'il a estimé qu'il existait un risque que M. B... se soustraie à la mesure d'éloignement dont il était l'objet ; - la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; - le requérant n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 janvier 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Régent pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les observations de Me Régent, avocat de M. B... ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant ivoirien, entré en France selon ses déclarations le 1er octobre 2012, s'est présenté le 18 octobre 2012 à l'association AIDA laquelle l'a adressé au Service de la brigade administrative de Nantes ; que le 19 octobre 2012, il a été auditionné par les services de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait, devant les membres de l'association ou lors de son audition par la police, indiqué qu'il voulait déposer une demande d'asile en France ; que si, interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, il a précisé qu'il avait dû quitter la Côte d'Ivoire en raison de son homosexualité, ces déclarations ne peuvent, à elles-seules, être regardées comme manifestant le souhait de M. B... de former une telle demande ; que, dans ces conditions, la décision contestée en date du 19 octobre 2012 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. B... de quitter sans délai le territoire français ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de décision implicite du préfet refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de cette prétendue décision et tirés de ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée, de ce qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, doivent être écartés ; En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 octobre 2012 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel M. B... pourrait être reconduit vise les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative enjoint à un étranger de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée en date du 19 octobre 2012 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard notamment des risques que l'intéressé alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
  7. Considérant que M. B... soutient, qu'à la date de l'arrêté contesté, il était mineur et produit à l'appui de ses allégations un extrait du registre des actes de l'état civil et un certificat de nationalité ivoiriens, ce dernier étant établi sur la foi des mentions de l'extrait de naissance, selon lesquels il serait né le 2 avril 1996 ; que, toutefois, la déclaration de naissance de M. B... n'a été enregistrée qu'en 2012, soit 16 ans après sa naissance supposée et la date de naissance portée sur le certificat de nationalité semble surajoutée en sorte que ces documents ne peuvent être regardés, dès lors qu'ils ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisante, comme de nature à établir la minorité de l'intéressé ; qu'il ressort des résultats de l'examen d'âge osseux et de l'expertise médicale pratiqués sur M.B... qu'il était âgé de plus de 19 ans le 19 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas que les examens en cause auraient été réalisés dans des conditions irrégulières, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  9. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas demandé de titre de séjour, alors qu'il avait la possibilité, notamment lors de son audition par les services de police, de faire part de son souhait de solliciter son admission au statut de réfugié ; qu'il ne justifie pas être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans les cas où, en application des dispositions précitées du a) et du f) de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut légalement lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si M. B... soutient qu'il a dû quitter son pays en raison des menaces notamment de mort proférées par ses amis et son père lorsqu'ils ont appris qu'il se livrait à la prostitution, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un administrateur afin de lui permettre de déposer une demande d'asile et de l'admettre au séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  17. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00143 2

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