← France

13NT00179

CETATEXT000027862774 J4_L_2013_07_000001300179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00179, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00179 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN VANDECASTEELLE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104613 en date du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B... épouse C..., la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... épouse C... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que : - si Mme B... vit en France avec son enfant née en 2009, il ressort également des pièces du dossier que son époux réside effectivement à l'étranger où il exerce son activité professionnelle depuis 2006 ; si un bail d'habitation a été conclu le 27 juillet 2009 au nom des deux époux, il n'en demeure pas moins que la résidence en France de M. C... n'est pas avérée depuis cette date, puisqu'il continuait à percevoir des salaires en Lituanie en décembre 2009 et ne déclarait aucun revenu en France, ni n'était assujetti à la taxe d'habitation depuis la conclusion du bail ; le bordereau de situation fiscale du 9 novembre 2010 montre qu'il n'était toujours pas, à cette date, rattaché au foyer fiscal de son épouse, ce qui n'aurait pas été possible s'il séjournait habituellement en France, puisqu'il aurait eu dans ce cas l'obligation de déclarer ses revenus auprès de l'administration fiscale française ; dès lors, Mme B... n'établit ni la volonté de son époux de se fixer en France, ni l'existence de conditions particulières qui justifieraient qu'elle remplit la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil ; - par ailleurs, Mme B... à omis, à dessein, d'indiquer l'adresse de son conjoint dans sa demande d'acquisition de la nationalité française, signée le 29 janvier 2010, alors qu'elle avait déclaré sincères, véritables et complets les renseignements figurant dans son dossier et a tenté de dissimuler la réalité de sa situation familiale ; pour le cas où la cour viendrait à considérer Mme B... comme ayant fixé sa résidence en France, il lui demande de bien vouloir opérer une substitution de motifs, sur le fondement de l'article 21-23 du code civil, la postulante ne pouvant être considérée, à la date de la décision en litige, comme étant de bonnes vie et moeurs, au sens de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour Mme B... épouse C..., demeurant..., par Me Vandecasteele, avocat au barreau de Paris ; Mme B... conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a exposés ; Elle soutient que : - elle est arrivée en septembre 2000 en France, pays dans lequel elle a toujours résidé depuis lors ; elle y a exercé différents métiers et y a suivi une formation universitaire, linguistique et professionnelle ; embauchée depuis le 1er août 2007 en contrat à durée indéterminée, elle dispose de revenus personnels provenant d'une société ayant son siège social en France et subvient aux besoins de son foyer ; elle a toujours payé ses impôts en France ; ces précisions démontrent le caractère stable et permanent de sa résidence sur le territoire français ; elle a en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; elle s'est mariée avec M. D... C... en France et accouché le 25 mars 2009 d'une petite fille, Daria, qui est accueillie en école maternelle ; elle attend un second enfant issu du couple ; seule sa situation devait être appréciée ; en se fondant sur la situation de son mari, le ministre viole la loi ; - elle est en mesure d'apporter des précisions sur la résidence de son mari ; celui-ci travaille depuis la France, en tant que manager export pour une entreprise ayant son siège social en Lituanie ; le principe de liberté de circulation permet à son époux de travailler à distance par ordinateur ; il réside toute l'année en France avec sa femme et sa fille, ainsi que cela est confirmé par l'indication des deux noms sur le contrat de location de leur appartement ; la société Autchema, qui emploie M. C..., atteste que son époux exerce ses fonctions d'achats de véhicules et de conclusions de contrats depuis sa résidence en France rue François Debergue à Bougival ; l'adresse en Lituanie, indiquée dans le contrat de travail initial, indiquait une simple domiciliation située à l'adresse de sa mère ; en admettant même que son époux travaille à l'étranger, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit regardée, à titre dérogatoire, comme remplissant la condition de résidence en France, dès lors qu'elle assure son propre entretien et celui de ses enfants et qu'elle possède des liens forts et exclusifs avec la France ; - elle doit être regardée comme de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ; le fait de ne pas avoir indiqué l'adresse de son mari lors de sa demande de naturalisation ne permet pas d'établir une intention de dissimulation, dès lors que les deux époux sont domiciliés à la même adresse ; la demande de substitution de motifs devra donc être rejetée et justifie l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui tend au mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - si Mme B... résidait en France avec son enfant mineur, il n'en demeure pas moins qu'à la date de la décision contestée, son installation en France depuis seulement dix ans était encore récente, son époux n'ayant pas le projet de s'installer en France ; l'attestation de la société Autmecha datée du 3 septembre 2012, établie pour les besoins de la cause, n'a pas de valeur probante, dès lors qu'elle est en parfaite contradiction avec celle datée du 5 juin 2008 ; la convention d'occupation précaire permettant à l'époux de Mme B... de travailler en France est postérieure à l'acte attaqué ; les attestations versée aux débats, peu circonstanciées, apparaissent de pure complaisance ; l'ouverture d'un compte courant bancaire en France n'empêchait pas l'époux de l'intimée de résider à l'étranger ; M. C... continuait à percevoir des salaires en Lituanie en décembre 2009, ne déclarait aucun revenu en France, n'était pas assujetti à la taxe d'habitation, ni rattaché au foyer fiscal de son épouse ; s'il séjournait habituellement en France, ainsi que le prétend son épouse, il aurait été tenu de déclarer ses revenus auprès de l'administration fiscale française ; - subsidiairement, si la cour venait à considérer que M. C... résidait habituellement en France, et que Mme B... avait fixé sa résidence en France, il est rappelé que cette dernière a omis, à dessein, d'indiquer l'adresse de son conjoint dans sa demande d'acquisition de la nationalité française, laquelle a bien été communiquée en annexe du mémoire du 29 juin 2012 produit devant le tribunal administratif ; en outre, Mme B... s'est abstenue de déclarer les revenus perçus par son époux à l'étranger ; il y aura, dès lors, lieu pour la cour d'opérer une substitution de motifs, l'intéressée ne pouvant être regardée comme de bonnes vie et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour Mme B... épouseC... ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Il soutient, en outre, que l'attestation de la directrice de l'école fréquentée par l'enfant de Mme B... est insuffisante pour établir la résidence en France de M. C... avant l'acte attaqué ; si la cour considérait que la résidence en France est établie par la production de ce document, cette attestation ne ferait, dès lors, que confirmer le comportement fiscal sujet à critiques de Mme B..., laquelle n'a déclaré aucun des revenus perçus par son époux ; Vu la lettre du 21 juin 2013 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la cour était susceptible de soulever des moyens d'office ; Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour Mme B... épouseC... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vandecasteele, avocat de Mme B... épouseC... ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... B... épouse C..., la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par cette dernière ; Sur la légalité de la décision contestée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B... épouse C..., ressortissante ukrainienne, le ministre s'est fondé sur le seul motif tiré de ce qu'à la date de la décision contestée, son époux, de nationalité lituanienne, résidait à l'étranger ;
  4. Considérant que Mme B... a effectué des études de langue française en Ukraine avant d'entrer en France en septembre 2000 ; qu'elle a poursuivi ses études supérieures en langues et commerce international à Paris ; qu'elle s'est mariée en France à Mesnil-le-Roy le 6 septembre 2008, avec M. D... C..., ressortissant lituanien, qui exerce la profession de manager export pour le compte d'une entreprise de vente automobile ayant son siège social en Lituanie ; que de leur union est née une petite fille, Daria, le 25 mars 2009 à Poissy ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moment de leur mariage ainsi qu'à la naissance de leur fille, Mme B... et son époux ont indiqué un domicile commun et conclu communément le contrat de bail de leur logement situé à Bougival ; que les diverses attestations de tiers et factures produites montrent que M. C... et son épouse demeuraient ensemble dans leur logement depuis le 1er octobre 2009 ; que si M. C... perçoit ses revenus à l'étranger, il devait toutefois être regardé comme résidant habituellement en France avec son épouse et sa fille à la date de la décision contestée ; que Mme B... épouse C..., qui a récemment obtenu une carte de résident de 10 ans expirant en mai 2022, travaille sous contrat à durée indéterminée depuis 2007 en tant que chargée d'affaires dans la société Eurovet, organisateur de salons professionnels dans le domaine du textile-habillement ; qu'elle perçoit des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure, qui est scolarisée en classe maternelle ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que M. C... exercerait depuis 2006 une activité professionnelle en Lituanie, et percevrait ses salaires dans ce pays, ne faisait pas obstacle à ce que son épouse puisse être regardée comme remplissant la condition de résidence fixée à l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, le ministre s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que Mme B... épouse C...n'avait pas transféré en France, de manière stable, le centre des intérêts matériels et de ses attaches familiales ;
  5. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant, à cet égard, que pour établir que la décision contestée était légale, le ministre chargé des naturalisations invoque, dans son recours en appel, communiqué à Mme B... épouse C..., un autre motif tiré de ce que sa demande était irrecevable en application de l'article 21-23 du code civil, aux termes duquel : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ", dès lors que la postulante n'aurait pas indiqué, à dessein, l'adresse de son mari sur le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française, et se serait abstenu de déclarer les revenus perçus par son époux à l'étranger ;
  7. Mais considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que Mme B... épouse C... aurait tenté d'induire l'administration en erreur en omettant, à dessein, d'indiquer l'adresse de son mari, à l'occasion de sa demande de naturalisation, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, les deux époux sont domiciliés à la même adresse, et que la mention de l'adresse de l'époux n'est exigée qu'en cas d'adresses différentes ; que, d'autre part, s'il est allégué que le " comportement fiscal " de Mme B... épouse C...est " sujet à critiques ", il n'est pas établi que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme B... épouseC... ; Sur les conclusions indemnitaires :
  9. Considérant que Mme B... épouse C... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi à raison de la demande de substitution de motifs fondée sur la circonstance qu'elle ne serait pas de bonnes foi et moeurs au sens de l'article 21-23 du code civil ; que, toutefois, ces conclusions indemnitaires formées, à titre reconventionnel, dans le cadre d'un litige pour excès de pouvoir, et au surplus nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que Mme B... épouse C... a présenté des conclusions aux mêmes fins en première instance, auxquelles le tribunal administratif de Nantes a fait intégralement droit ; que l'article 2 de son jugement est confirmé par le présent arrêt ; que, dès lors, les conclusions à fin de réexamen de sa demande de naturalisation présentées à nouveau par Mme B... épouse C..., en appel sont dépourvues d'objet et doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... épouse C..., de la somme de 1 794 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B... épouse C...la somme de 1 794 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... épouse C... devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B... épouseC.... Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juillet
  12. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00179

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.