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13NT00186

CETATEXT000027862775 J4_L_2013_07_000001300186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00186, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00186 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1985 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Somalie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté, qui ne mentionne pas la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile politique, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - que l'arrêté du 28 décembre 2011 méconnaît son droit à un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation qui règne en Somalie et dans la mesure où il a été enrôlé de force dans la milice Al Shabab et a réussi à s'échapper pour rejoindre la France via l'Ethiopie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013 présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2013 présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 novembre 2012 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ; 1. Considérant que, par une décision du 18 décembre 2012, notifiée le 24 janvier 2013, la cour nationale du droit d'asile a accordé à M. C..., ressortissant somalien, le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'octroi de cette protection, en vertu de laquelle un titre de séjour est accordé de plein droit à l'intéressé, a pour effet de rendre sans objet la requête de celui-ci tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à son encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat, avocat de M. C..., en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet 2013. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00186

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