CETATEXT000027862776 J4_L_2013_07_000001300214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00214, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00214 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BRUN M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103812 en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A... B..., annulé les décisions du 14 octobre 2010 et du 17 mars 2011 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ; Il soutient que l'appréciation faite par le tribunal de la situation de Mme B..., en ce qu'elle disposait à la date des faits reprochés de l'exclusivité de l'autorité parentale sur l'enfant mineur à l'origine du fait de non représentation, est inexacte ; que cette inexactitude a nécessairement influencé l'appréciation des premiers juges sur la gravité des faits reprochés à Mme B... ; que, par suite, le jugement est entaché d'une erreur de fait ; qu'au fond, la naturalisation demeure une faveur accordée par l'Etat français à l'étranger qui la sollicite ; que les circonstances, tenant au comportement du père de l'enfant et à une procédure de divorce conflictuelle, ne lui interdisaient pas d'opposer les faits commis par Mme B... à sa demande de naturalisation, sans que sa décision puisse être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour Mme A... D...B..., demeurant ...Utrillo à Anthony
(92160), par Me Brun, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet du recours, à la confirmation du jugement, ainsi à l'annulation des décisions contestées et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation ; Elle soutient que l'erreur commise par le tribunal sur son exercice exclusif de l'autorité parentale est sans incidence sur son appréciation des faits dès lors qu'il est établi que le comportement du père était inadmissible ; que le fait de non présentation d'enfant remonte à 4 ans et est relativement ancien ; qu'il est intervenu dans un climat extrêmement conflictuel, à la suite du divorce prononcé aux torts exclusifs de l'époux ; que ce fait est limité à la seule journée du 1er juillet 2006 et est resté isolé ; que le père n'exerçait que très irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement ; que le conflit créé et entretenu par l'ex mari constitue une circonstance de nature à atténuer le niveau d'exigence élevé existant en matière de naturalisation ; qu'elle justifie de sa parfaite intégration et n'a jamais fait l'objet d'autres condamnations ou d'autres poursuites ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui tend aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'à la date du fait reproché à Mme B..., le 1er juillet 2006, le divorce d'entre les époux avait été prononcé cinq ans auparavant et que le père de l'enfant avait obtenu un droit de visite dès le 18 octobre 2001, élargi ensuite en droit de visite et d'hébergement classique par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 juin 2005 ; qu'il n'apparaît pas, dès lors, que le fait de non représentation d'enfant soit conditionné par un contexte procédural conflictuel ; qu'en outre, le caractère ancien des faits reprochés n'est pas établi, puisqu'ils remontent à seulement quatre ans ; que ces faits pouvaient donc être pris en considération ; Vu la décision du 25 mars 2013 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a maintenu au profit de Mme B... le bénéfice de plein droit de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A...B..., annulé les décisions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 14 octobre 2010 et du 17 mars 2011 rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été l'auteur, le 1er juillet 2006, de non représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, ces faits ayant fait l'objet d'une condamnation pénale de l'intéressée à une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B..., que l'intéressée a été reconnue coupable de non représentation d'enfant le 1er juillet 2006, au début des vacances scolaires, au préjudice de M.C..., son ex époux et père de l'enfant Cheick alors âgé de 10 ans, faits pour lesquels elle a été condamnée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles en date du 10 juin 2009 à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que les circonstances, tenant au comportement allégué du père, néanmoins titulaire de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, et à une procédure de divorce conflictuelle, ne faisaient, toutefois, pas obstacle à la prise en compte par le ministre, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation qui est le sien, du comportement répréhensible de la postulante à la naturalisation lors de l'examen de sa demande ; qu'alors même qu'ils seraient restés isolés, les faits reprochés à Mme B... étaient suffisamment graves et récents pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider pour ce motif de rejeter la demande de naturalisation de l'intimée ; que, c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une telle erreur pour annuler les décisions du ministre des 14 octobre 2010 et 17 mars 2011 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
- Considérant que la circonstance que Mme B... remplisse les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation prévues aux articles 21-23 et 21-27 du code civil est sans effet sur la légalité des décisions contestées qui, en réalité, ont été prises sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ; que, de même, Mme B... ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'elle réside depuis 1994 en France où sont nés ses deux autres enfants, de ce qu'elle travaille régulièrement et serait ainsi parfaitement intégrée à la société française ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions des 14 octobre 2010 et 17 mars 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 27 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 juillet
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00214