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13NT00234

CETATEXT000027862778 J4_L_2013_07_000001300234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00234, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00234 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN GOURDIN Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour la commune de Vannes, représentée par son maire, par Me Gourdin, avocat au barreau de Vannes ; la commune de Vannes demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1001957 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Publi Espace et de la société Affiouest, l'arrêté du 31 mars 2010 portant règlement de la publicité dans la commune de Vannes ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Publi Espace et Affiouest une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est fondée à demander le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte retenu par le tribunal administratif de Rennes ne pouvait fonder l'annulation de l'arrêté querellé ; compte tenu de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le maire était en situation de compétence liée pour arrêter le règlement local de publicité ; en tout état de cause, la délégation de signature du 31 mars 2008 permettait à M. A..., premier adjoint de la commune, de signer cet arrêté municipal ; - aucun des autres moyens présentés en première instance tenant à l'irrégularité de la composition du groupe de travail chargé de préparer le projet de réglementation spéciale, prévu à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, et à l'irrégularité de son fonctionnement ne permettaient d'obtenir l'annulation de l'arrêté municipal ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ; Vu l'ordonnance en date du 27 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gourdin, avocat de la commune de Vannes ;

  1. Considérant que par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des sociétés Publi Espace et Affiouest, l'arrêté du 31 mars 2010 du maire de Vannes (Morbihan) portant règlement local de publicité sur le territoire de la commune ; que la commune de Vannes demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 14 septembre 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'aux ternes de l'article L. 581-10 du code de l'environnement alors en vigueur : " Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. " ; qu'aux termes dudit article L. 581-14 du même code, dans sa version alors applicable : " I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. (...) Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 31 mars 2010 portant règlement local de publicité a été signé " pour le maire ", par le premier adjoint de la commune M. B... A... ; que si les dispositions de l'article L. 581-14 du code de l'environnement imposent une procédure particulière pour l'élaboration du règlement local de publicité, le maire est l'autorité compétente pour édicter un tel règlement, et n'est, par suite, pas lié par l'avis du groupe de travail ou par la délibération du conseil municipal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas inopérant ; que, par ailleurs, la délégation de signature consentie, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, par le maire de la commune de Vannes le 31 mars 2008, régulièrement transmise à la préfecture du Morbihan, au profit de son premier adjoint, comporte une liste de documents, parmi lesquels ne figure pas le règlement local de publicité ; qu'à la date de l'acte en litige, le maire ne disposait d'aucune compétence en matière de police de la publicité, faute de l'édiction préalable du règlement local de publicité, susceptible d'être déléguée en application des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, il ressort de ses termes mêmes que cette délégation, si elle vise les arrêtés municipaux en son article 3, ne concerne que la gestion du personnel communal et les pouvoirs de police générale du maire ; que, dans ces conditions, le tribunal pouvait sur le seul fondement de l'incompétence de l'auteur de l'acte annuler l'arrêté du 31 mars 2010 ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vannes n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Publi Espace et de la société Affiouest, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme sollicitée par la commune de Vannes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Vannes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vannes, à la société Publi Espace, et à la société Affiouest. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
  7. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAU Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00234 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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