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13NT00248

CETATEXT000027862779 J4_L_2013_07_000001300248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00248, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00248 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN OUDIN M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour Mme D... B... épouse E..., demeurant ... à Paris

(75013), par Me Oudin, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009975 du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 11 octobre 2010 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions des 31 mars et 11 octobre 2010 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision contestée émane d'un signataire incompétent ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus qui lui est opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence du signataire est sans fondement ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  1. Considérant que, par une décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée le 25 juillet 2009, M. C..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté, a donné délégation notamment à Mme A..., attachée d'administration des affaires sociales au premier bureau des naturalisations de la sous-direction de l'accès à la nationalité française et signataire des décisions contestées des 31 mars 2010 et 11 octobre 2010, à l'effet de signer des décisions d'une telle nature ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait ; qu'il doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;
  3. Considérant que, par les décisions contestées du 31 mars et du 11 octobre 2010, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme E..., de nationalité guinéenne, aux motifs que, si l'intéressée a fait l'objet d'une usurpation d'identité concernant la condamnation prononcée le 8 juillet 2003 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, elle a, toutefois, été l'auteur, de courant mai 1997 à courant février 1998, des faits d'exécution d'un travail dissimulé, ayant donné lieu à une condamnation à 5 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 21 octobre 1998 ; qu'elle a également fait l'objet de procédures n° 1999/36719 pour violation de domicile le 28 novembre 1999 à Paris, n° 2000/517 pour escroquerie, entre le 1er avril et le 30 juin 2000 à Paris, n° 2000/11707 pour violation de domicile entre le 17 juin et le 6 juillet 2000 à Paris et n° 2005/12557 pour escroquerie le 3 février 2006 à Paris ; qu'il ressort des diverses auditions concernant ces procédures qu'elle en a reconnu, au moins pour partie, les faits ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme E..., et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée a été condamnée le 21 octobre 1998 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne à une amende correctionnelle pour exécution d'un travail dissimulé, de courant mai 1997 à courant février 1998 ; qu'il ressort également du rapport d'enquête administrative en date du 17 août 2009 produit par le ministre, que Mme E... a fait l'objet de nombreuses procédures, dont deux en raison de violations de domicile auxquelles elle a participé à Paris au mois de novembre 1999 et aux mois de juin et juillet 2000, ainsi que deux procédures en raison de sa participation à des faits d'escroquerie à Paris d'avril à juin 2000 et au mois de février 2006, les faits commis en 2000 ayant donné lieu à la condamnation de l'intéressée à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée de deux ans assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'en se bornant à soutenir que certains des faits dont elle est l'auteur sont anciens, qu'ils s'expliqueraient par une situation économique difficile et que son intégration en France, comme celle de ses enfants, seraient stables et anciennes, la requérante n'établit pas que le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'une décision rejetant une demande d'acquisition de la nationalité française est, par elle-même, dépourvue d'effet sur la présence de la personne concernée sur le territoire français ou sur ses liens avec les membres de sa famille ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions contestées ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, celles tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de naturalisation présentée par Mme E... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... épouse E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  9. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00248 2 1

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