CETATEXT000027862780 J4_L_2013_07_000001300255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00255, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00255 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN PASCOT M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Pascot, avocat au barreau de Poitiers ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104735 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - les conditions pour acquérir la nationalité française sont fixées par les articles 21-14-1 et suivants du code civil, qui ne mentionnent aucune condition de ressources ; - il remplit l'ensemble des conditions prévues par la loi, en particulier la condition de résidence en France et celle d'assimilation à la communauté française, et le ministre n'a pas procédé à l'examen global de sa situation prévu par la circulaire du 27 juillet 2010 ; - il a toujours cherché à exercer une activité professionnelle et a travaillé en missions d'intérim ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel, est irrecevable ; - le moyen tiré du défaut de motivation repose sur une cause juridique nouvelle en appel et à ce titre irrecevable ; - dans le cadre de l'examen d'opportunité de la naturalisation du postulant, il peut prendre en considération le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ; - la circonstance que l'intéressé remplisse les conditions de recevabilité prévues par le code civil constitue un moyen inopérant ; - l'examen de la situation professionnelle de l'intéressé et de ses ressources, en grande partie constituées par des prestations sociales, justifie sa décision ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'à compter de septembre 2004 et jusqu'à la date de la décision critiquée, M. B... a exercé des missions d'intérim de manière discontinue lui ayant procuré des revenus irréguliers et qu'il a déclaré des salaires annuels de 2 449 et 8 238 euros au titre de ses revenus 2007 et 2008 ; qu'inscrit le 25 mai 2010 en tant que demandeur d'emploi, il ne justifiait d'aucune activité professionnelle à la date de la décision contestée et qu'il bénéficiait de ressources provenant de prestations sociales ; que la légalité de la décision étant appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. B... ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il aurait obtenu un diplôme à l'issue de sa formation et qu'il aurait occupé depuis lors des emplois intérimaires successifs ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé en raison, d'une part, de l'instabilité de sa situation professionnelle et, d'autre part, de la circonstance qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et autonomes pour subvenir à ses besoins, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste ;
- Considérant que la circonstance que M. B... remplisse les conditions de résidence et d'assimilation à la communauté française, prévues aux articles 21-16 et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 pour ajourner la demande de l'intéressé ;
- Considérant que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, qui ne présente pas un caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00255