CETATEXT000027862791 J4_L_2013_07_000001300257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/27/CETATEXT000027862791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00257, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00257 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ALEXANDRE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Alexandre, avocat au barreau de Versailles ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108154 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui attribuer la nationalité française ; Il soutient que : - sa demande de naturalisation est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la création en 2008 de l'entreprise de peinture dont il est le gérant est le signe de sa volonté de s'intégrer professionnellement ; si son premier exercice a été déficitaire, l'exercice suivant de l'année 2010 a été légèrement excédentaire ; en 2011, il a atteint un bénéfice de 28 800 euros ; il fait face à toutes ses charges financières ; il est parfaitement intégré en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête en tant qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué n'est pas recevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; l'activité professionnelle exercée par le postulant avant 2008 ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille ; à la date de la décision en litige, l'activité artisanale encore récente ne dégageait pas davantage de revenus suffisants ; - il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; Vu le mémoire en productions de pièces, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. B... ; Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les observations de Me Alexandre, avocat de M. B... ;
- Considérant que, par décision du 23 juin 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B..., de nationalité tunisienne ; qu'il s'est fondé, en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 sur la circonstance que le caractère récent de l'entreprise artisanale que M. B... a créée en 2008 ne permettait pas d'apprécier sa viabilité et la stabilité de l'insertion professionnelle du postulant, les revenus professionnels procurés par cette entreprise ne générant pas de ressources autonomes d'un montant suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille ; que M. B... interjette appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;
- Considérant, d'une part, que si M. B... fait valoir qu'il est gérant d'une entreprise de peinture créée en 2008 et qu'il perçoit un salaire lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, composé de 5 personnes, il ressort toutefois des pièces du dossier que la SARL BSL a connu un résultat déficitaire au cours de l'exercice civil 2009 et a dégagé un bénéfice de 1 607 euros au cours de l'exercice suivant ; qu'au titre de l'année 2010, M. B... a perçu des salaires d'un montant de 9 000 euros, qui constituaient les seules ressources du foyer déclarées au titre de la même année à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, compte tenu du caractère récent de l'activité artisanale et du caractère modeste des revenus professionnels initiaux du postulant, le ministre en charge des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation à la date de la décision en litige, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... pour apprécier l'évolution de sa situation professionnelle et le caractère durable et suffisant de ses ressources, en dépit des résultats excédentaires de l'entreprise constatés aux 31 décembre 2011 et 2012 et du développement de son activité postérieurement à la date de la décision contestée et malgré la circonstance que M. B... s'est toujours acquitté des charges financières de son foyer ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. B... remplirait les conditions de recevabilité requises par les articles 21-16 et suivants du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui a été prise en application des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour lui attribue la nationalité française ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00257 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.