CETATEXT000027862867 J4_L_2013_07_000001300290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/28/CETATEXT000027862867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00290, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00290 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2008 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - qu'eu égard à la précipitation dans laquelle il a été pris, l'arrêté contesté a pour motif déterminant de prévenir son mariage avec un ressortissant français ; que le détournement de pouvoir est dès lors établi ; que si les premiers juges ont estimé que cet arrêté avait pour but légitime de mettre fin à sa situation irrégulière vis-à-vis de son droit au séjour, il a aussi pour effet de compromettre son mariage ; - qu'en empêchant son mariage, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que si son arrêté avait eu pour but d'empêcher le mariage de la requérante, il aurait été décidé avant la date prévue pour celui-ci le 10 juillet 2012 ; qu'au contraire, son arrêté n'a été pris que le 20 juillet 2012 ; que quinze jours séparent l'opposition au mariage du procureur de la République, datée du 6 juillet, et son arrêté du 20 juillet obligeant la requérante à quitter le territoire ; qu'ainsi, sa décision n'a pas été prise dans la précipitation pour prévenir le mariage de Mme C... avec un ressortissant français, mais dans le seul but de mettre fin à sa situation irrégulière vis-à-vis de son droit au séjour ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que sa décision ne saurait à elle seule empêcher ce projet marital ; que le jugement du tribunal d'instance de Vire en date du 3 janvier 2013 constatant la réalité du consentement de M. B... et décidant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure de protection de celui-ci est postérieur à sa décision ; - que pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la réalité du consentement de M. B... est attestée par la décision du juge des tutelles du 3 janvier 2013 prononçant le non-lieu à prononcer une mesure de protection de celui-ci ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 25 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... et désignant Me Cavelier pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 du préfet du Calvados l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français a été pris pour mettre fin à la situation irrégulière de l'intéressée vis-à-vis de son droit au séjour et non pour s'opposer à son mariage avec un ressortissant français, de ce que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 juillet 2013. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00290
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.