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13NT00302

CETATEXT000027863136 J4_L_2013_07_000001300302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/31/CETATEXT000027863136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00302, Inédit au recueil Lebon 2013-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00302 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DERHY M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Derhy, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102175 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de naturalisation est contraire aux dispositions de l'article 21-27 du code civil puisqu'il n'a été condamné qu'à un mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension de permis de conduire pendant six mois ; - l'accident n'étant qu'un acte involontaire et selon lui, sans gravité, le ministre ne pouvait se baser sur cette condamnation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de naturalisation n'est pas fondée sur l'article 21-27 du code civil ; - M. A... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, entraînant une incapacité de travail n'excédant pas trois mois au préjudice de deux personnes ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions précédentes, et qui demande en outre la communication du dossier ayant abouti au jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 5 décembre 2008 ; Il soutient par ailleurs que la décision critiquée est insuffisamment motivée ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que M. A... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre les décisions contestées ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, le 25 janvier 2007, ces faits ayant donné lieu à une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois prononcée le 5 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Strasbourg ; que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil, dès lors que le rejet contesté a été pris, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits, dont la matérialité a été établie par le juge pénal, et qui ont entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois au préjudice des deux victimes de l'accident causé par le requérant, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pût, sans entacher ses décisions d'erreur manifeste, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le requérant, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet
  8. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00302

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