CETATEXT000027863219 J4_L_2013_07_000001300312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/32/CETATEXT000027863219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00312, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00312 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOEZEC M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101428 du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2010 et celle rejetant son recours gracieux ; 3°) d'ordonner au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 1er septembre 2010 n'est pas régulièrement motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France, que ses graves problèmes de santé l'empêche d'occuper un emploi en sorte que le défaut d'autonomie matérielle ne saurait lui être opposée, qu'elle avait demandé un titre de séjour dès son arrivée en France en 1996, que, si elle est redevable d'une dette de loyer, elle fait l'objet d'une procédure de surendettement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car ne comporte aucune critique du jugement attaqué ; - la décision du 1er septembre 2010 est régulièrement motivée ; - il était en droit de fonder sa décision notamment sur un motif ayant trait à une condition de recevabilité de la demande de naturalisation ; - deux de ses enfants mineurs résident au Cameroun et ses deux autres enfants mineurs résident avec leur père, dont elle est séparée ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante s'est déclarée célibataire alors que, si elle est séparée du ressortissant français avec lequel elle s'est mariée, elle n'a fait mention dans sa demande ni d'un mariage ni d'un divorce ; elle a ainsi tenté de dissimuler la réalité de sa situation familiale et ce motif serait, au titre d'une substitution, de nature à justifier le rejet de sa demande de naturalisation ; - pour le surplus, il s'en remet aux écritures de première instance ; Vu l'ordonnance du 30 avril 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1970, a demandé le bénéfice de l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté cette demande et, d'autre part, contre la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2010 du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; que la décision contestée du 1er septembre 2010 énonce, d'une façon suffisamment précise, les raisons de fait et de droit fondant le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme A... ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées sont notifiées à l'intéressé " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut, notamment, prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., le ministre s'est fondé sur les circonstances que deux de ses enfants mineurs résident à l'étranger, que ses ressources sont tirées pour l'essentiel de prestations sociales, qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1996 à 2002 et qu'au 31 octobre 2009 elle était redevable de la somme de 8 155,75 euros à l'égard d'un bailleur social ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que, si la condition énoncée par ce texte n'est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable ; que, lorsqu'elle est remplie, le ministre n'est cependant pas tenu d'accueillir cette demande ; qu'il est alors en droit, dans son appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande, ainsi la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l'étranger ; qu'en l'espèce et sans pour autant déclarer irrecevable la demande de Mme A... au motif qu'elle n'aurait pas eu sa résidence en France, le ministre l'a rejetée notamment au motif que deux de ses enfants mineurs résident au Cameroun, ainsi d'ailleurs que la requérante ne le conteste pas ; que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit ; que la décision du 1er septembre 2010 ne déclarant pas la demande irrecevable en application de l'article 21-16 du code civil, la requérante ne peut utilement soutenir qu'en dépit de la circonstance que ces deux enfants, qui sont de nationalité française, résident à l'étranger, elle doit être regardée comme ayant fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour dès son arrivée en France le 20 juillet 1996 mais que ne lui aurait alors pas été délivré récépissé de cette demande, elle n'apporte toutefois au soutien de cette allégation aucun commencement de preuve, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour qu'au mois de février 2002 et que ce titre lui a été délivré au mois de mai 2002 ; qu'il en résulte que la requérante n'établit pas que le ministre, en se fondant sur la circonstance qu'elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre 1996 et 2002, aurait commis une erreur de fait ou de droit ; que la circonstance que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à raison de ce séjour irrégulier est sans influence sur la légalité de la décision du 1er septembre 2010, qui ne constitue pas une sanction ;
- Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que la réalité de la dette locative dont fait état la décision du 1er septembre 2010 n'est pas établie, les pièces produites par le ministre devant les premiers juges établissent toutefois qu'au 31 octobre 2009, elle était redevable d'une dette de loyers de 8 155,75 euros envers un bailleur social ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dette aurait été apurée ultérieurement ; que le ministre n'a donc, sur ce point, pas commis d'erreur de fait ; qu'en outre, si l'intéressée fait valoir les raisons qui, d'après elle, ont conduit à cet impayé ainsi que sa situation de surendettement, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette locative dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à la demande de naturalisation ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces produites, d'ailleurs postérieures aux décisions contestées, que l'état de santé de la requérante la placerait dans l'impossibilité de rechercher ou d'exercer une activité professionnelle ; que la précarité de cet état ne faisait pas non plus obstacle à ce que le ministre prenne en considération le défaut d'autonomie matérielle de la postulante, résultant de ce que ses ressources sont tirées pour l'essentiel de prestations sociales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A..., sur les quatre circonstances dont fait état la décision du 1er septembre 2010, le ministre aurait, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité de faire droit à une demande de cette nature, commis une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête, et sans qu'il y ait lieu non plus de procéder à la substitution de motifs dont il fait état en appel, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme A... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00312 2 1