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13NT00357

CETATEXT000027863315 J4_L_2013_07_000001300357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/33/CETATEXT000027863315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/07/2013, 13NT00357, Inédit au recueil Lebon 2013-07-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00357 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOURGEOIS M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à ...Terre d'Asile 44 rue de la Paix à Laval

(53000), par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208328 du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 2 août 2012 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le délai de départ volontaire à trente jours et qu'il fixe le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur le moyen soulevé contre la décision accordant un délai de retour volontaire est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - l'exception d'illégalité du titre de séjour entraine l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n'accordant qu'un délai de 30 jours pour quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 n'a pas correctement transposé les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans la mesure où elle fixe à trente jours le délai accordé à l'étranger pour quitter le territoire national et ne prévoit que dans des cas exceptionnels la possibilité d'accorder un délai supérieur ; la décision lui accordant seulement un délai de trente jours méconnaît, dès lors, les dispositions du 2 de l'article 7 de la directive et est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par la préfète de la Mayenne, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les décisions en litige sont signées par une autorité compétente pour ce faire ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; - la décision a été prise après un examen préalable et précis de la situation personnelle du requérant et sur le fondement de la demande de titre de séjour pour raisons médicales expressément présentée par celui-ci ; - la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il existe des soins dans le pays d'origine du requérant ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les membres de la famille du requérant présents en France font tous l'objet d'une obligation de quitter le territoire et il n'est pas apporté de preuve de son intégration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ; - elle ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision n'accordant qu'un délai de 30 jours pour quitter le territoire est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovare, fait appel du jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 de la préfète de la Mayenne en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation de signature de la préfète de la Mayenne, par un arrêté du 2 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour "à l'effet de signer tous, arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et document, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit, des recours devant le tribunal administratif " ; que cet arrêté du 2 août 2012 comprend, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 2 août 2012 donnaient dès lors à M. Dominique Gilles, secrétaire général, compétence pour signer les mesures contestées ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
  4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B... vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent la base légale, rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, expose le motif du rejet de sa demande de titre de séjour et comporte des éléments précis sur sa situation personnelle et familiale ; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont la préfète de la Mayenne a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que ladite décision ne révèle aucun défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ; que, si l'arrêté pris à son encontre a été rédigé dans des termes identiques à ceux d'un précédent arrêté du 26 décembre 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait pour autant abstenue de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant dont il n'est pas allégué qu'elle aurait évolué depuis l'intervention du précédent arrêté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 août 2012 par laquelle la préfète de la Mayenne a rejeté la demande présentée par M. B... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu d'un avis médical du 20 mars 2012, par lequel le médecin de l'Agence régionale de santé des pays de la Loire a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ; qu'il résulte toutefois d'un rapport relatif au système de santé au Kosovo établi au mois de décembre 2009 par l'organisation internationale pour les migrations et d'un rapport sur la visite du Kosovo effectué du 30 avril au 7 mai 2011 que, malgré le faible nombre de spécialistes et les difficultés rencontrées par le système de santé mentale au Kosovo, il existe des services spécialisés dans les hôpitaux généraux et des centres communautaires de santé mentale ainsi que des traitements médicamenteux adaptés au traitement d'affection de nature psychiatrique ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier l'absence d'un traitement approprié pour soigner la pathologie de M. B...au Kosovo ; que, dès lors, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B..., entré en France le 23 novembre 2010, fait valoir qu'il a développé depuis plus de deux ans sur le territoire national de nombreux liens, qu'y résident son épouse, son fils et ses deux filles, son gendre et son petit-fils et qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date d'intervention du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, son épouse, son fils, ses deux filles et son gendre faisaient également l'objet d'une mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de l'arrivée en France de l'intéressé à l'âge de 50 ans et de l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France, la préfète de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant, ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  12. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ( ...) " ;
  13. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, de lui octroyer un délai plus long ne sont pas incompatibles avec celles précitées de ladite directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;
  14. Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. B...pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce délai la préfète de la Mayenne aurait, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  16. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant qu'en se bornant à faire état de son appartenance à la communauté roumaine et de la circonstance au demeurant non établie qu'il aurait fait l'objet de rackets de la part d'un groupe criminel, M.B..., dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile par une décision du 28 juin 2011 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2011, n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation des décisions contestées, n'appellent aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  20. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller, Lu en audience publique le 25 juillet
  21. Le rapporteur, X. MONLAÜLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00357

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