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13NT00362

CETATEXT000027863498 J4_L_2013_07_000001300362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/34/CETATEXT000027863498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00362, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00362 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ENAMA M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour Mme A... C...B..., demeurant..., par Me Enama, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3900 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce nouvel examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle a été contrainte de s'inscrite dans une formation en IUT " Technique de commercialisation " qui ne correspondait pas à sa formation comptable faute de place dans un cursus correspondant à sa formation initiale et que ceci explique son échec ; - qu'elle a été logée dans des conditions très précaires, d'abord chez sa tante, puis chez son oncle, dans un climat conflictuel qui a fortement nui à son travail universitaire ; - que le préfet devait tenir compte de ses difficultés pour apprécier le caractère réel et sérieux de sa progression ; qu'en limitant son examen à sa seule progression universitaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Finistère qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que l'intéressée n'a validé aucun examen ni obtenu aucun diplôme en trois années universitaires ; - que la requérante ne saurait se prévaloir de l'incohérence de ses propres choix qui, à partir d'un baccalauréat en comptabilité, l'ont conduite à s'inscrire dans un cursus " technique de commercialisation ", puis en " gestion logistique et transports " et enfin en " administration économique et sociale " ; - que les difficultés familiales rencontrées ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer l'absence de toute progression universitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante du Congo, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que, durant ses trois années de présence en France, Mme B... n'a validé aucune de ses années de formation et n'a obtenu aucun diplôme, qu'elle ne s'est pas présentée aux examens du second semestre de l'année universitaire 2012, qu'il lui était possible, à la suite de son premier échec en première année de diplôme universitaire technologique " technique de commercialisation ", de s'inscrire dès l'année 2010-2011 dans une formation compatible avec sa formation initiale de comptabilité, que ni les difficultés d'hébergement, ni les problèmes de santé qu'elle invoque ne suffisent à eux seuls à justifier son absence de progression dans les études et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 juillet
  4. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00362

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