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13NT00370

CETATEXT000027863665 J4_L_2013_07_000001300370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/36/CETATEXT000027863665.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 13NT00370, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00370 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT HURIET Mme Valérie COIFFET Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme B... A..., élisant domicile..., par Me Huriet, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209726 en date du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit la réalité des violences conjugales qu'elle a subies ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a méconnu les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - Mme A... ne réunissant pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de son cas ; - elle n'établit pas la réalité des violences conjugales dont elle aurait été l'objet ; - elle ne peut obtenir un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que le contrat de travail qu'elle a produit n'a pas été visé par le service de la main d'oeuvre étrangère de la direction du travail ; - il n'a pas été porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la requérante n'établit pas la réalité des risques de mauvais traitements encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la lettre en date du 28 mars 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise, fait appel du jugement susvisé du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2012 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 25 juin 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°54 du mois de juin 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Pierre Stussi, secrétaire général, délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées qui ont, dès lors, été signées par une autorité compétente pour ce faire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
  4. Considérant que Mme A... est entrée régulièrement en France le 13 juillet 2008 à la suite de son mariage célébré le 26 janvier 2008 au Sénégal avec un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a quitté le domicile conjugal dès le mois d'août 2008 et qu'ainsi, il n'existait plus à la date de l'arrêté contesté du 10 août 2012 de communauté de vie entre les époux ; que Mme A...n'établit pas par la seule production d'un récépissé de déclaration de main courante datée du 20 août 2008 qu'elle aurait, ainsi qu'elle l'allègue, subi des violences physiques ou psychologiques de la part de son époux l'ayant contrainte à vivre séparément de ce dernier ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint d'un ressortissant français, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3-2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui dont il était saisi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;
  7. Considérant que Mme A...ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme A... soutient que le centre de ses attaches privées se situe en France où elle réside depuis quatre ans, qu'elle est bien intégrée et a occupé pendant plusieurs mois, dans le département de la Loire-Atlantique, un emploi d'agent de service ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A... ne vivait plus avec son époux et était sans charge de famille ; qu'elle n'établit pas avoir durant ses quatre années de présence en France développé des attaches personnelles stables et durables ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A..., l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  11. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  12. Considérant que Mme A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner dans son pays d'origine où elle soutient encourir des risques pour son intégrité physique ; qu'elle n'est pas davantage recevable à contester au regard de ces mêmes stipulations la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite dès lors qu'elle n'a soulevé à son encontre devant les premiers juges qu'un moyen de légalité externe ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Coiffet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
  16. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00370 2

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