CETATEXT000027863754 J4_L_2013_07_000001300434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/37/CETATEXT000027863754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00434, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00434 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MADELINE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats, prise en la personne de Me Madeline, avocat au barreau de Rouen ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104067 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2011 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation et ce, dans les deux cas, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - les motifs de la décision sont entachés d'erreur de fait ; le refus de lui accorder le bénéfice de la nationalité française repose sur le fait qu'il aurait, selon une note du ministère de l'intérieur, des liens avec un cadre de l'organisation indépendantiste kurde du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; il réfute cette accusation avec la plus grande énergie dès lors qu'il est arménien d'origine yézide ; ses origines et sa religion sont incompatibles avec l'idéologie défendue par le PKK ; la seule relation qu'il a pu avoir avec un membre présumé de cette organisation était une relation strictement professionnelle et de courte durée ; la note du ministère de l'intérieur ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié ; aucun procès-verbal d'audition n'a été produit par le ministre ; si une enquête pour travail dissimulé est visée dans cette note, il n'a jamais été condamné ou poursuivi pour des faits de cette nature ; - les décisions du préfet et du ministre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; sa situation administrative, familiale et sociale aurait du conduire à ce que le bénéfice de la nationalité lui soit reconnu ; il a été reconnu réfugié par les autorités françaises le 9 décembre 2003, ce qui signifie qu'il n'a pas commis " d'actes contraires aux buts et aux principes des nations unies " ; l'administration doit user d'une certaine bienveillance dans l'instruction des demandes de naturalisation des personnes réfugiées ; il réside en France depuis plus de 10 ans ; sa femme et sa fille Narine ont toutes deux été reconnues handicapées et perçoivent l'allocation pour adulte handicapé ; il doit prendre en charge sa fille malade et son épouse pour tous les actes de la vie quotidienne, de sorte que sa situation familiale a constitué un frein à son insertion professionnelle ; avant que l'état de santé de sa fille et de son épouse ne s'aggrave, il était employé comme maçon dans le bâtiment et percevait plus de 2 000 euros par mois ; depuis plusieurs mois, il est à la recherche d'un emploi adapté à sa situation familiale ; les premiers juges ont considéré à tort qu'il n'apportait pas la preuve de son impossibilité de travailler en raison de sa situation personnelle ; en tout état de cause, si sa situation professionnelle présentait une difficulté, cet élément pouvait justifier une décision d'ajournement, mais non une décision de rejet ; - il remplit les conditions de recevabilité pour demander la naturalisation ; il est parfaitement intégré à la société française, de même que sa famille ; sa fille Narine s'est vu accorder la nationalité française par décret à sa première demande ; la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 précise que la politique de naturalisation doit tendre à préserver l'unité des familles en évitant autant que possible que les membres d'une même famille possèdent des nationalités différentes ; son comportement a toujours été irréprochable en France, pays dont il partage la culture et les valeurs ; le centre de ses intérêts familiaux, privés et sociaux se situe de toute évidence en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions présentées contre la décision du préfet sont irrecevables, puisque sa décision intervenue en conséquence d'un recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale ; - s'agissant du premier motif de l'acte contesté, les moyens du requérant devront être écartés ; la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ; les premiers juges ont admis, sur le fondement de la note précise et circonstanciée du 26 octobre 2010 que les liens entre l'intéressé et son ancien employeur, devenu cadre national du PKK, étaient établis ; M. C... ne s'explique pas sur les versements bancaires qu'il a reçus de cet ancien employeur, ni ne démontre que ces versements correspondraient à des salaires ; il a pu dans ces conditions se fonder sur les faits rapportés dans la note du 26 octobre 2010, qui a été débattue dans le cadre d'une instruction contradictoire, et dont la valeur probante est suffisante, alors même que le compte-rendu de l'entretien entre l'intéressé et les services du ministère de l'intérieur ne serait pas versé aux débats ; les faits reprochés au requérant ne permettent pas de s'assurer de son loyalisme entier à l'égard de l'Etat dont il a demandé l'allégeance ; - s'agissant du second motif, l'appelant convient qu'il n'est pas dans l'impossibilité totale de travailler et qu'à la date de la décision contestée, il était sans emploi et sans revenus propres ; soutenir que cette situation aurait dû justifier une mesure d'ajournement, plutôt qu'une décision de rejet revient à demander au juge administratif de contrôler la proportionnalité de la décision en cause, alors que cette décision, prise en opportunité, est soumise au contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 21 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Madeline, avocat de M. C... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.