CETATEXT000027863860 J4_L_2013_07_000001300435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/38/CETATEXT000027863860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00435, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00435 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MADELINE M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour Mme E... épouse D..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats, prise en la personne de Me Madeline, avocat au barreau de Rouen ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104068 en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2011 rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation et ce, dans les deux cas, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le ministre a commis une erreur de droit car il n'a pas respecté les dispositions de l'article 21-24 du code civil ; en effet, le défaut d'assimilation à la société française doit relever d'une appréciation individuelle sur la situation personnelle d'un individu ; or, sa demande de naturalisation a été rejetée pour un motif qui serait uniquement imputable à son époux, et non à elle-même ; bien qu'elle soit handicapée, et âgée de 52 ans, elle a suivi une formation linguistique de 400 heures entre le 4 avril 2007 et le 31 octobre 2008 ; ses proches attestent de ce qu'elle comprend la langue de son pays d'accueil ; elle a une connaissance suffisante de la langue française ; - les motifs de la décision sont entachés d'erreur de fait ; le refus de lui accorder le bénéfice de la naturalisation repose sur le fait que son époux aurait, selon une note du ministère de l'intérieur, des liens avec un cadre de l'organisation indépendantiste kurde du parti des travailleurs du kurdistan (PKK) ; ces accusations sont fantaisistes ; son époux est arménien d'origine yézide ; ses origines et sa religion sont incompatibles avec l'idéologie défendue par le PKK ; la seule relation qu'il a pu avoir avec un membre présumé de cette organisation était une relation purement professionnelle et de courte durée ; la note du ministère de l'intérieur ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié ; aucun procès-verbal d'audition n'a été produit par le ministre ; - les décisions du préfet et du ministre sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; sa situation administrative, familiale et sociale aurait dû conduire à ce que le bénéfice de la nationalité française lui soit accordé ; elle a été reconnue réfugiée par les autorités françaises le 9 décembre 2003, ce qui signifie qu'elle n'a pas commis " d'actes contraires aux buts et aux principes de Nations unies " ; l'administration doit user d'une certaine bienveillance dans l'instruction des demandes de naturalisation des personnes réfugiées ; elle réside en France depuis 2002 et a été reconnue handicapée ; elle est parfaitement intégrée ; sa fille Narine s'est vue accorder la nationalité française à sa première demande ; la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 précise que la politique de naturalisation doit tendre à préserver l'unité des familles en évitant autant que possible que les membres d'une même famille possèdent des nationalités différentes ; le centre de ses intérêts familiaux, privés et sociaux se situe de toute évidence en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions présentées contre la décision du préfet sont irrecevables, puisque sa décision intervenue en conséquence d'un recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision initiale ; - s'agissant du premier motif de l'acte contesté, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté ; le tribunal a effectivement considéré qu'il résultait de la note du 26 octobre 2010 que les liens entre son époux et un ancien employeur devenu cadre national du PKK étaient établis ; Mme D... ne s'explique pas sur les versements bancaires que son époux a reçus de son ancien employeur, ni ne démontre que ces versements correspondraient à des salaires ; il a pu, dans ces conditions, se fonder sur les éléments précis et circonstanciés contenus dans la note du 26 octobre 2010 qui a été débattue dans le cadre d'une instruction contradictoire, et dont la valeur probante est suffisante, sans qu'il y ait lieu de produire le compte-rendu d'entretien avec les services spécialisés ; compte tenu de la durée et de l'effectivité de la communauté de vie des intéressés, unis par les liens du mariage depuis 1982, il pouvait prendre en considération les agissements du conjoint pour les opposer à la postulante et fonder sa décision ; - s'agissant du second motif de la décision, en alléguant qu'elle parle correctement le français et suffisamment pour se faire comprendre, l'intéressée ne conteste pas sérieusement les énonciations du procès-verbal d'assimilation dressé le 9 décembre 2009 ; la circonstance tirée du suivi de plusieurs formations linguistiques en langue française n'est pas de nature à infirmer les énonciations du procès-verbal d'assimilation ; il a pu, dans ces conditions, rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, du fait notamment de sa connaissance insuffisante de la langue française, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du 21 février 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Madeline, avocat de Mme D... ;
- Considérant que Mme E..., épouse D..., ressortissante arménienne, interjette appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2011 rejetant son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 novembre 2010 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision en date du 24 février 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de la requérante s'est substituée à la décision préfectorale ; que, dès lors, les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 24 février 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le degré d'assimilation linguistique de ce dernier ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme D..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'elle ne pouvait ignorer la relation de son époux avec un cadre de l'organisation indépendantiste kurde du parti des travailleurs du Kurdistan, reconnu comme terroriste, et, d'autre part, qu'elle ne comprenait et ne parlait que de manière très insuffisante le français ;
- Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux était effective depuis 1982, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme D... en prenant en considération des faits imputables à son mari ; que si la requérante soutient que son époux ne saurait appartenir à l'organisation indépendantiste kurde du parti des travailleurs du Kurdistan à raison de ses croyances yézides, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de la note du 26 octobre 2010 de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, laquelle est suffisamment précise et circonstanciée, que M. D... a reconnu avoir été employé du 28 avril 2005 au 1er juillet 2005 par une entreprise du bâtiment dont le gérant, ancien combattant de ce parti reconnu comme appartenant aux mouvances terroristes, en est devenu un des cadres nationaux ; que si l'intéressé a minimisé ses relations avec cette personne au cour de l'entretien qu'il a eu avec les services spécialisés du ministère de l'intérieur, une enquête du groupement d'intervention régional (GIR) de Haute-Normandie, menée en novembre 2008, dans le cadre d'une procédure judiciaire visant du travail dissimulé, a mis en évidence que le compte bancaire de M. D... faisait apparaître des versements émanant de plusieurs entreprises du bâtiment ayant eu également pour gérant son ancien employeur ; que la nature et la provenance de ces mouvements de fonds n'ont été explicitées ni par M. D..., ni par son épouse ; qu'il existe ainsi un doute sur le loyalisme de M. D... envers l'Etat français qui lui a accordé, comme à son épouse, le statut de réfugié ; que Mme D... ne pouvait ignorer les relations et les activités de son époux ; que ce motif était de nature à justifier, à lui seul, le rejet de la demande de naturalisation de Mme D... ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D..., qui a suivi une formation linguistique de 400 heures entre le 4 avril 2007 et le 31 octobre 2008, soutient que son niveau de maîtrise de la langue française est suffisant au regard de son âge, de son état de santé et de sa situation sociale, il ressort, toutefois, du procès-verbal d'assimilation établi le 9 décembre 2009 que son niveau de communication en français est difficile, qu'elle ne sait que peu lire et écrire le français, et qu'elle a parfois du mal à comprendre ce que son interlocuteur lui dit ; que les attestations produites par des proches de l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations du procès-verbal d'assimilation, dont la valeur probante doit être ainsi tenue pour établie ;
- Considérant que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme D... pour les deux motifs susmentionnés, en dépit des circonstances tirées de ce que cette dernière vit en France depuis 2002, de ce que sa famille est parfaitement intégrée à la société française et de ce que sa fille Narine a obtenu la nationalité française à sa première demande ; qu'enfin, Mme D... ne saurait se prévaloir de la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme D... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juillet
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT00435