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13NT00462

CETATEXT000027864059 J4_L_2013_07_000001300462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/40/CETATEXT000027864059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00462, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00462 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3886 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision sur sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et que le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie du sérieux de ses études ; - que cet arrêté a également porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est à tort que le préfet et le tribunal administratif ont rejeté ses moyens relatifs à la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas présenté de demande de titre sur ce fondement alors que, s'agissant d'une hypothèse de délivrance de titre de séjour de plein droit, le préfet était tenu d'examiner son droit au séjour au regard de ces dispositions ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; qu'elle est en outre contraire à son droit à une vie familiale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 7 mars 2013 au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 avril 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Julien pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité togolaise, est entré régulièrement en France le 3 mai 2008 muni d'un visa Schengen valable du 30 avril au 1er juillet 2008 ; qu'il a ensuite sollicité, le 2 juillet 2008, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que, par un arrêté du 4 août 2008, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Togo ; que, par un jugement du 22 décembre 2008, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande formée par l'intéressé contre cette décision ; qu'après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire, M. B... a, par le biais d'un courrier de son conseil du 20 juin 2012, présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé bien que son arrêté ne fasse pas état de ce que celui-ci se serait présenté à la préfecture d'Ille-et-Vilaine en décembre 2011 afin de former une demande de titre de séjour, de ce que M. B... ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme ni de la validation d'aucun module depuis son entrée en France en 2008 et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies par lui ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 juillet
  4. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00462

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