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13NT00510

CETATEXT000027864152 J4_L_2013_07_000001300510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/41/CETATEXT000027864152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 13NT00510, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00510 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4187 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant les Comores comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 2003 et vit en couple avec un ressortissant français depuis un an ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son compagnon est le père de deux enfants français nés en 2006 et 2009, qu'il dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement et qu'il n'est dès lors pas en mesure de la suivre dans son pays d'origine ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle car elle serait séparée de ses attaches familiales et que cette séparation entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle craint en effet pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences qu'elle a subies de la part du père de ses enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - que ses décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A... fait appel du jugement du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant les Comores comme pays de renvoi ;
  2. Considérant que Mme A..., qui n'établit pas par les pièces qu'elle produit séjourner en France depuis 2003 ainsi qu'elle le prétend, alors qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 31 janvier 2008 par le préfet de police de Paris puis d'une décision identique prise le 21 octobre 2011 par le préfet du Finistère, se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente, n'est pas entaché d'une erreur de droit, n'est pas contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00510

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