CETATEXT000027864152 J4_L_2013_07_000001300510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/41/CETATEXT000027864152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 13NT00510, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00510 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4187 du 16 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant les Comores comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sous trois jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : - qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - que le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside en France depuis 2003 et vit en couple avec un ressortissant français depuis un an ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son compagnon est le père de deux enfants français nés en 2006 et 2009, qu'il dispose à leur égard d'un droit de visite et d'hébergement et qu'il n'est dès lors pas en mesure de la suivre dans son pays d'origine ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle car elle serait séparée de ses attaches familiales et que cette séparation entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle craint en effet pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences qu'elle a subies de la part du père de ses enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir : - que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ; - qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; - que ses décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.