← France

13NT00521

CETATEXT000027864274 J4_L_2013_07_000001300521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/42/CETATEXT000027864274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/07/2013, 13NT00521, Inédit au recueil Lebon 2013-07-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00521 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN GROSSET M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Grosset, avocat au barreau de Nancy ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106984 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de l'acte soit compétent pour signer la décision contestée ; - il remplit les conditions de recevabilité prévues par la loi, en particulier la condition de résidence en France ; - ses ressources sont stables et suffisantes, et doivent être appréciées au regard de la réduction de ses capacités de travail ; - il maîtrise suffisamment la langue française dans les actes de la vie courante ; - son épouse, dont il est séparé, a obtenu la nationalité française alors qu'elle se trouvait dans la même situation que lui ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il a justifié en première instance de la compétence du signataire de la décision contestée ; - le niveau de connaissance de la langue française de l'intéressé lors de son entretien avec les services préfectoraux était insuffisant ; - il n'avait pas d'activité professionnelle, et ne disposait que de ressources tirées des prestations sociales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant russe ayant la qualité de réfugié, interjette appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation du postulant à la communauté française et en particulier celui de maîtrise de la langue française, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B... aux motifs que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant et que ses ressources étaient essentiellement constituées de prestations sociales ;
  5. Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal d'assimilation établi par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 18 novembre 2010, que si M. B... peut être regardé comme capable d'accomplir seul les démarches de la vie courante, il communique toutefois avec difficulté en langue française et que son degré d'assimilation linguistique est insuffisant ; que le requérant n'apporte aucun élément propre à établir l'inexactitude de ces constatations ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision critiquée, M. B... n'exerçait aucune activité professionnelle et disposait pour seules ressources des prestations sociales versées par la caisse d'allocations familiales de Nancy ; que s'il allègue que son état de santé rendrait plus difficile son insertion professionnelle, il ne l'établit pas par le certificat médical qu'il produit postérieurement à la date de la décision litigieuse, date à laquelle sa légalité doit être appréciée ; que dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ; que les circonstances que l'épouse du requérant a obtenu la nationalité française et qu'il remplirait lui-même les conditions de recevabilité en matière de demande de naturalisation sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juillet
  9. Le président-assesseur, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00521

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.