CETATEXT000027864316 J4_L_2013_07_000001300599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/43/CETATEXT000027864316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00599, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00599 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-184 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique décidant qu'il sera remis aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de l'article 15.2 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - que cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 15.2 de ce règlement dès lors qu'il souffre de problèmes de santé importants et réside chez son frère qui a obtenu le statut de réfugié politique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013 présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - que la mise en oeuvre de la clause de souveraineté constitue une simple faculté ouverte aux Etats membres ; - que la situation personnelle de M. B... ne répond pas aux exigences des articles 3.2 ou 15.2 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Julien pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant russe, fait appel du jugement du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique décidant qu'il sera remis aux autorités polonaises ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. /
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : "
- Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. (...) /
- Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait (...) d'une maladie grave (...), les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise le règlement communautaire précité, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B... ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; que la circonstance que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas estimé opportun de faire bénéficier l'intéressé des stipulations précitées des articles 3 et 15 du règlement susvisé ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle et familiale de M. B... ;
- Considérant que si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, chez qui il est hébergé, et qui a obtenu la qualité de réfugié politique en 2007, il est constant que lui-même n'est entré en France que le 5 octobre 2012 et qu'il est par ailleurs le père d'un enfant résidant actuellement en Russie ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l'intensité des liens l'unissant aux membres de sa famille résidant en France ; que si l'intéressé précise, en outre, qu'il est suivi au centre hospitalier régional universitaire de Nantes pour une thrombose veineuse, il n'établit pas que cette affection le rendrait dépendant de son frère et du fils de celui-ci ou qu'il ne serait pas en mesure de suivre seul son traitement à base d'anticoagulant ; que, par suite, en décidant de le remettre aux autorités polonaises, qui avaient accepté le 28 décembre 2012 de le prendre en charge dans la mesure où il avait précédemment déposé deux demandes d'asile politique dans ce pays, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 15 du règlement CE n° 343-2003 du 18 février 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00599