CETATEXT000027864317 J4_L_2013_07_000001300730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/43/CETATEXT000027864317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/07/2013, 13NT00730, Inédit au recueil Lebon 2013-07-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00730 1ère Chambre autres C M. PIOT HAGENBACH M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la décision du 25 février 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A... B..., annulé l'arrêt du 25 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 10 176 euros inscrite sur le compte courant ouvert au nom de M. B...dans les livres de la société B...et a renvoyé dans cette limite l'affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistré le 5 janvier 2010, sous le n° 10NT0011 présentée pour M. A...B...demeurant ...par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602142 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 : - le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a fait l'objet, en 2002, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été informé de l'imposition au titre de l'année 2001, d'une part, comme revenus d'origine indéterminée d'une somme de 55 825 euros (366 189 francs) inscrite au crédit d'un compte bancaire ouvert à son nom et demeurée injustifiée et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 10 176 euros (66 750,40 francs) virée le 27 décembre 2001 sur le compte courant d'associé de la SARLB... ; que, par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a en conséquence été assujetti ; que la cour de céans a le 25 novembre 2010 rejeté son appel ; que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt en tant qu'il porte rejet de ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge du fait de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 10 176 euros ; que le 25 février 2013, le Conseil d'Etat a annulé, dans cette limite, ledit arrêt et renvoyé, dans cette même limite, l'affaire à la cour au motif que celle-ci avait commis une erreur de droit en considérant que la réalité de la cession de dette alléguée par M. B...n'était pas justifiée en l'absence de son règlement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... du fait de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 10 716 euros (66 750,40 francs) virée le 27 décembre 2001 sur le compte courant d'associé de la SARL B...:
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)";
- Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant que si M. B... soutient que la somme de 10 176 euros en litige ne constitue pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'elle correspond à la prise en charge par lui d'une dette de la société à responsabilité limitée B...envers le cabinet comptable Scacchi à la suite de la dissolution amiable de cette société, il ne produit toutefois aucun document justifiant de la réalité de cette cession de dette ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 du fait de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 10 176 euros (66 750,40 francs) virée le 27 décembre 2001 sur le compte courant d'associé de la SARLB... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 du fait de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme de 10 716 euros (66 750,40 francs) virée le 27 décembre 2001 sur le compte courant d'associé de la SARL B...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 juillet
- Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00730