CETATEXT000027864320 J4_L_2013_07_000001300757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/86/43/CETATEXT000027864320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 13NT00757, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00757 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BADACHE Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme B... C... épouseA..., domicilié ...Terre d'asile, n° 5205, 7, rue du Docteur Roux à Caen
(14000), par Me Badache, avocat au barreau de Caen ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2177 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - dans son arrêté, comme dans son mémoire en défense devant le tribunal, le préfet s'est fondé sur les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis de la Cour nationale du droit d'asile pour écarter les éléments produits établissant la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour en Ukraine ; or le constat des autorités relatif à l'incendie volontaire de sa maison le 10 juillet 2012 ainsi que le témoignage d'un voisin, rapprochés des documents précédemment produits établissent l'effectivité de la menace personnelle qui pèse sur elle ; cet incendie a en effet été accompagné d'inscriptions antisémites retrouvées sur le portail ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour en Ukraine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures et aux pièces de première instance ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2013, admettant Mme B... C... épouseA...,au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Badache pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C... épouse A..., ressortissante ukrainienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en novembre 2011 pour y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a fait l'objet d'un examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la procédure prioritaire, l'Ukraine étant classé dans la liste des pays d'origine sûrs, et a été rejetée par une décision du 6 janvier 2012 du directeur de l'office, puis par un arrêt du 24 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A... a sollicité le 31 août 2012 le réexamen de sa demande, lequel a été rejeté par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2012 ; que Mme A... relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 16 octobre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2012 du préfet du Calvados :
- Considérant que Mme A... soutient que sa vie est menacée dans son pays en raison de son militantisme dans le parti d'opposition " Batkivchina " de Youlia Timoshenko, de sa confession juive et de la participation de son mari dans des manifestations contre la réforme fiscale en 2001 ; qu'elle fait également valoir qu'elle a fait l'objet de menaces par un groupe armé alors qu'elle se trouvait dans le local du parti politique pour lequel elle milite et que son mari a fait l'objet d'une agression dans la rue courant juin 2011, ainsi que de menaces téléphoniques et de pressions de l'administration fiscale ; que, toutefois, les extraits de presse et les deux témoignages produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels invoqués, qui n'a d'ailleurs pas été reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; que si Mme A... fait également valoir que sa maison en Ukraine a été détruite en juillet 2012 dans un incendie volontaire qui a été accompagné d'inscriptions à caractère antisémite, les documents qu'elle produit sur ce point ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité permettant d'établir qu'elle court personnellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 13NT00757 2 1