CETATEXT000027895597 J0_L_2013_06_000001102226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/55/CETATEXT000027895597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/06/2013, 11VE02226, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02226 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET DE CASTELNAU Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU HAMEAU "LES CLAIRIERES DE CERGY", dont le siège social est situé 30, rue des Clairières Rouges à Cergy-Pontoise
(95000), représentée par son président M. A... B..., et M. A... B..., demeurant..., par Me Mercier-Behaxeteguy, avocat ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU HAMEAU "LES CLAIRIERES DE CERGY" et M. B... demandent à la cour : 1° d'annuler le jugement nos 0811867-0811870 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délivré à l'OPAC du Val-d'Oise un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif comportant trois logements sur une parcelle sise 11, allée des Plantes à Cergy-Pontoise et de l'arrêté en date du 19 août 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délivré à l'OPAC du Val-d'Oise un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif comportant six logements, sur une parcelle sise 66, rue du Brûloir à Cergy-Pontoise ; 2° d'annuler les arrêtés des 6 août et 19 août 2008 ; 3° de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont mal apprécié l'intérêt à agir de l'association qui a un intérêt personnel, légitime, pertinent, certain et direct dès lors que le permis de construire de la rue des Bruloirs concerne un terrain se trouvant impacté par la police des voies, police confiée à l'association par ses statuts ; le même moyen à un degré moindre est valable pour le projet du 11 rue des Plantes ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) agit donc dans le cadre de son objet fixé à l'article 1.3 de ses statuts et également en raison de l'atteinte à une partie commune à laquelle doivent être appliquées les dispositions du cahier des charges du hameau ; le seul enregistrement de la création de l'ASL en préfecture est suffisant pour justifier de sa capacité à agir, les formalités prévues par la loi du 21 juin 1865 et reprises par l'ordonnance du 1er juillet 2004 ayant été réalisées ; - le préfet du Val-d'Oise, en méconnaissance des articles L. 422-2 et R. 422-2 et L. 122-2-d 2ème du code de l'urbanisme, n'était pas compétent pour délivrer les permis de construire litigieux dès lors qu'il n'est nullement justifié que l'État détienne la majorité du capital de l'OPAC du Val-d'Oise ; - le pétitionnaire ne justifie pas, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en l'absence d'autorisation de la commune de Cergy, propriétaire du terrain, de sa qualité pour solliciter les permis ; - faute d'autorisation préalable de l'association qui est en charge de la sécurité d'une voie privée interne à l'ASL et à laquelle appartiennent des réseaux d'eaux tertiaires, les permis attaqués ont porté atteinte à son droit de propriété ; - le pétitionnaire ne justifie pas, en méconnaissance de l'article R. 231-21 du code de l'urbanisme, d'une demande de permis de démolir portant sur les constructions existantes ; - le dossier de demande de permis de construire était, en méconnaissance de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme, incomplet faute de la production du cahier des charges de cession du terrain de la zone d'aménagement concertée du quartier préfecture ; - la demande ne comprend pas deux documents photographiques et un document graphique en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les permis méconnaissent les dispositions de l'article 2 du cahier des charges " lot EPA " qui n'autorisent que l'édification d'une construction par lot ; ce cahier des charges, établi en application des dispositions de l'article L. 21-3 du code de l'expropriation et du décret du 3 février 1955, revêt un caractère règlementaire ; en cas de conflit de normes entre les dispositions du plan local d'urbanisme et un cahier des charges, les prescriptions les plus restrictives doivent s'appliquer ; le permis de construire délivré le 19 août 2008 a méconnu le règlement de la ZAC préfecture ainsi que le règlement du lotissement des Clairières ; -les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme sont méconnues dès lors que la desserte du terrain, par l'ajout de 6 sorties sur une longueur de 24 mètres de la rue du Brûloir très passante, ne s'effectue pas dans des conditions suffisantes de commodité et de sécurité, compte-tenu de la configuration des places de stationnement et de la dangerosité des manoeuvres des véhicules, la rue des Clairières rouges étant exigüe pour la desserte de 36 pavillons ; - les dispositions de l'article UB 8 du plan local d'urbanisme sont méconnues s'agissant de bâtiments discontinus avec une distance non conforme ; - les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme sont méconnues par l'inobservation de l'harmonie des constructions existantes et du site ; - les dispositions de l'article 3 des règles communes du plan local d'urbanisme qui prescrivent une visibilité des sorties de propriétés pour les véhicules sont méconnues ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes , rapporteur public ; - et les observations de Me Mercier-Behaxeteguy, pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) et pour M.B...,
- Considérant que le désistement d'instance de M. B... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant que l'association syndicale libre du hameau " les clairières de Cergy " relève appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après les avoir jointes par un même jugement, rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 août 2008 et 19 août 2008 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a délivré à l'OPAC du Val-d'Oise, d'une part, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif comportant trois logements sur la parcelle cadastrée BD 128 sise 11, allée des Plantes à Cergy-Pontoise, et d'autre part, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitat collectif comportant six logements, sur la parcelle cadastrée BD 153 sise 66, rue du Brûloir à Cergy-Pontoise ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon l'article 1-3 de ses statuts enregistrés le 6 juin 1978 et publiés au bulletin d'informations administratives n°1 du 15 janvier 1979 de la préfecture du Val-d'Oise, l'association syndicale libre du hameau " les clairières de Cergy ", a pour objet exclusif : "-l'entretien et la réfection des voies de desserte - l'appropriation et l'aliénation des biens communs, - la répartition des dépenses entre les membres de l'association, - le recouvrement et le paiement de ces dépenses et d'une façon générale, l'administration, la gestion et la police des voies, ouvrages communs, toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à l'objet, ainsi que l'application des dispositions des cahiers des charges qui règlementent l'usage des lots dans l'intérêt commun " ; qu'il n'est pas établi que les constructions en litige, alors même que la construction du 66, rue du Brûloir comporte six entrées de garages et celle du 11, allée des Plantes trois entrées de garages lesquelles en retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement ne modifient pas les voies de desserte appartenant à l'association, seraient en raison des incidences alléguées par l'association sur la circulation de nature à porter atteinte à la gestion et la police des voies, ou seraient, ainsi que le soutenait la requérante en première instance, contraires à un cahier des charges dont une stipulation prescrivant, en contradiction avec le plan local d'urbanisme applicable, un habitat individuel, serait opposable au pétitionnaire pour lesdites parcelles à la date des permis de construire contestés ; que la circonstance que le pétitionnaire ait indiqué par la notice de présentation du projet " prendre en compte deux règlements : d'une part, celui de la ZAC du quartier préfecture et, d'autre part, celui du hameau des Clairières " n'est pas de nature, un permis de construire n'étant délivré que sous réserve du droit des tiers, à conférer un intérêt à agir à l'association chargée de l'application dudit règlement ; qu'ainsi, les permis de construire contestés n'affectant pas les parties communes du lotissement ou la police de ces parties communes et aucune stipulation des statuts ne donnant pour objet la défense des intérêts collectifs des membres en matière d'urbanisme, ladite association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation desdits permis de construire ; qu'il suit de là que l'association syndicale libre du hameau " les clairières de Cergy " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association syndicale libre du hameau " les clairières de Cergy " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale libre du hameau " les clairières de Cergy " la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'OPH du Val-d'Oise " Val-d'Oise Habitat " et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.B.... Article 2 : La requête de L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU HAMEAU " LES CLAIRIERES DE CERGY " est rejetée. Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU HAMEAU " LES CLAIRIERES DE CERGY " versera une somme de 2 000 euros à l'OPH du Val-d'Oise " Val-d'Oise Habitat " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02226 68-03-03-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Règlements de lotissements.