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11VE04163

CETATEXT000027895599 J0_L_2013_06_000001104163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/55/CETATEXT000027895599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/06/2013, 11VE04163, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04163 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP FARGE COLAS & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE GARCHES, représentée par son maire en exercice, par Me A...; la COMMUNE DE GARCHES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1002750 du 3 novembre 2011, ensemble l'ordonnance du 15 novembre 2011 de rectification d'erreur matérielle, par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 4 573 euros assortie de l'indemnité de 980 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2° de rejeter les demandes de Mme C...et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; 3° de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° à titre subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité de la COMMUNE DE GARCHES dans la survenance du dommage subi par M. D...C..., d'ordonner la désignation d'un expert médical avant dire droit avec pour mission de : - établir toutes les lésions rattachées à l'accident du 4 juillet 2008 ; - rechercher l'état de santé antérieur et établir l'imputabilité des lésions à l'accident du 4 juillet 2008 ; - fixer la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel séquellaire ; - décrire le handicap, les souffrances endurées, les préjudices esthétique, d'agrément, voire sexuel ; - préciser la nature et la quantité des frais futurs postérieurs ; Elle soutient que : - la commune n'est pas responsable du dommage, les premiers juges s'étant abstenus d'évoquer l'absence de caractère dangereux des lieux permettant d'exclure tout défaut d'entretien par la commune et ce peu important la hauteur du dénivelé en cause ; les obstacles ayant pour origine les racines d'arbres à l'approche d'un arbre ne constituent pas un défaut d'entretien normal ; aucune autre déclaration de sinistre n'a concerné le lieu en cause ; la circonstance qu'une barrière ait ensuite été posée par la commune ne révèle en rien un défaut d'entretien normal ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute de la victime dès lors notamment que l'obstacle était visible et n'avait qu'une emprise limitée sur le passage réservé aux piétons et que les lieux étaient connus de la victime ; - l'indemnisation allouée par les premiers juges n'est pas justifiée, la somme demandée par Mme C...n'était pas ventilée par préjudice et n'était pas justifiée par une expertise médicale ; - il résulte de ce qui précède que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie devait être rejetée ; en outre aucune pièce n'a étayé sa réclamation ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de Mme Geffroy premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la COMMUNE DE GARCHES.

  1. Considérant que la COMMUNE DE GARCHES relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée au paiement, à Mme C..., d'une indemnité de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'une somme de 4 573 euros, à raison des préjudices que M. D...C...a subis en raison d'une chute provoquée, le 4 juillet 2008, par une grille entourant un tronc d'arbre ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune, par le soulèvement d'une grille entourant le pied d'un arbre planté sur le trottoir peut par sa nature et ses caractéristiques créer pour les piétons un obstacle constitutif d'un défaut d'entretien normal ; qu'elle n'est donc pas fondée à se borner à soutenir, sans étayer ses assertions, que la configuration des lieux exclurait par elle-même tout défaut d'entretien de l'ouvrage et exonèrerait ainsi la commune de la charge d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'un pharmacien de la même rue ayant porté les premiers secours à la victime et non contestée sur ce point par la COMMUNE DE GARCHES, que la chute de M. C...a été causée par la partie saillante d'une grille normalement plane mentionnée ci-dessus ; que si la commune soutient que la grille était rehaussée par la pression de racines d'arbres rendant l'obstacle visible elle ne l'établit pas alors que ni Mme C...ni aucun autre élément du dossier ne mettent en cause des racines ; qu'enfin elle n'apporte pas davantage en appel d'éléments démontrant l'entretien normal de ce trottoir ; qu'ainsi la circonstance de la chute révèle un défaut d'entretien normal du domaine public de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE GARCHES dans l'accident survenu ;
  4. Considérant, enfin, que si la commune a entendu soutenir qu'elle devrait être dégagée de sa responsabilité à hauteur de 100 % des conséquences des dommages causés par son défaut d'entretien normal de l'ouvrage public alors que les premiers juges ont retenu 50%, elle ne démontre pas en se bornant à reprendre ses arguments de première instance que les premiers juges auraient inexactement apprécié les conséquences de l'inattention de la victime ; que si la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande en appel une somme correspondant à 100% de ses débours, elle ne conteste pas l'appréciation par les premiers juges des conséquences de l'inattention de la victime ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le montant de la réparation allouée à M.C... :
  5. Considérant, d'une part, que les premiers juges ont considéré, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. C... a subi, en raison de sa chute, une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras droit, justifiant son hospitalisation pendant une durée de sept jours et une intervention chirurgicale consistant notamment en la pose de deux broches, que tant la chute elle-même que son hospitalisation ont entraîné chez lui un choc physique et psychologique, accentué par le handicap dont il est atteint et que M. C... a subi un déficit fonctionnel temporaire de sa main droite pendant une durée de quatre mois ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur appréciation de la somme due en réparation des souffrances endurées par M. C... et des troubles dans ses conditions d'existence qu'ils ont fixée, après application d'une réduction de 50% en raison de l'inattention de la victime, à 2 500 euros ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment eu égard aux fondements des réparations demandées pour la victime limités aux souffrances endurées et aux troubles dans les conditions d'existence, que l'expertise médicale sollicitée par la commune, à titre subsidiaire, aurait un caractère utile ; En ce qui concerne le montant des indemnités allouées à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
  7. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune en appel, il résulte de l'instruction, notamment du décompte des dépenses produit par la caisse primaire comportant l'objet de ces dépenses et les dates auxquelles elles ont été exposées, que, dans les circonstances de l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie justifie suffisamment du montant de sa créance ;
  8. Considérant, d'autre part, que si la caisse primaire en appel demande 100% des frais qu'elle a exposés, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne critique pas le jugement de première instance par lequel la COMMUNE DE GARCHES a été condamnée à lui verser la somme de 4 573 euros, correspondant à 50% des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2011 ; qu'elle n'apporte aucune précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à une condamnation à des intérêts moratoires ; qu'enfin elle ne critique pas le bien-fondé du jugement ayant fixé l'indemnité forfaitaire de gestion à un montant de 980 euros ; que, par suite, sa demande de réformation du jugement portant sur le montant du remboursement des débours, sur les intérêts moratoires et sur l'indemnité forfaitaire de gestion ne peut qu'être rejetée ;
  9. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; que les conclusions ainsi présentées par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE GARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a reconnue responsable de l'accident subi par M.C..., l'a condamnée à verser au tuteur légal de ce dernier l'indemnité litigieuse et a rejeté sa demande d'expertise et, d'autre part, que doivent être rejetées les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE GARCHES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE GARCHES le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine d'une somme au titre des mêmes frais ; DECIDE Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARCHES est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE4163 67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.