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12VE03983

CETATEXT000027895604 J0_L_2013_06_000001203983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/06/2013, 12VE03983, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03983 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TURSCHWELL Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Turschwell, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201698 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 ; 3° à titre subsidiaire, de désigner un expert médical ayant pour mission de l'examiner et d'indiquer au tribunal si la maladie dont il souffre peut, en cas de défaut de soins, avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; 4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne justifie pas du contraire et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les certificats médicaux produits étaient insuffisamment précis alors que l'avis du médecin de l'agence est dépourvu d'une quelconque motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins ; ............................................................................................................ Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2013, - le rapport de Mme GEFFROY ; - et les observations de Me Turschwell pour M. A...

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 21 février 1977, fait appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2012 refusant de renouveler un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;
  3. Considérant qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France, alors que le secret médical lui interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, a, nonobstant la circonstance qu'un avis contraire d'un médecin de la même agence aurait été émis en 2010 suffisamment motivé son avis du 20 septembre 2011 ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet avis est insuffisamment motivé ;
  4. Considérant que M. A... soutient que le défaut de prise en charge de l'affection dont il souffre, consistant en une maladie chronique du foie, compliquée d'hypertension portale et de risque de thrombose d'une veine mésentérique nécessitant une surveillance spécialisée laquelle déterminerait un éventuel traitement anticoagulant au long cours, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle ne peut faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Égypte ; que si le requérant produit trois certificats médicaux à l'appui de cette affirmation établis par le même praticien hospitalier, dont deux postérieurs au refus de titre de séjour qui lui a été opposé il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du certificat du 3 décembre 2012 attestant pour la première fois de ce que le défaut de la surveillance spécialisée régulière pourrait entrainer la méconnaissance d'une thrombose mésentérique qui mettrait alors en jeu le pronostic vital, ni du courrier du 11 mars 2013 par lequel le docteur Labadie, chef du service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Denis adresse l'intéressé à un confrère chirurgien pour une demande d'avis concernant une hernie, d'éléments suffisants de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence à la date du 20 septembre 2011 à laquelle ce dernier a été émis ; que M. A..., alors que le certificat émis par le docteur Labadie, praticien hospitalier, antérieurement à la décision attaquée était insuffisant à établir les conséquences d'un défaut de surveillance, n'est, ainsi, pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en refusant au requérant le renouvellement de titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de désigner un expert médical, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03983 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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