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12PA01116

CETATEXT000027895611 J1_L_2013_07_000001201116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA01116, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01116 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN GARNIER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu l'arrêt en date du 11 décembre 2012 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 0801923/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 31 janvier et a, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Terca devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du " 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 ", décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la société requérante aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre de la période en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Terca, qui exerce une activité de terrassement et de pose de canalisations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées afin d'inclure dans les bases de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2003 à 2005 des sommes correspondant aux indemnités de congés payés ; que la société Terca a porté le litige devant le Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 31 janvier 2012, d'une part, l'a déchargée " s'il y a lieu " de la différence entre les cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et celles résultant de l'intégration, dans la base d'imposition de ces taxes, du montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait versé à ses salariés si elle n'avait pas été affiliée à une caisse de congés payés et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge desdites cotisations supplémentaires ; que la société Terca a relevé appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 ;
  2. Considérant que par un arrêt avant dire droit en date du 11 décembre 2012 la Cour a, d'une part, annulé, pour irrégularité, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun faute pour celui-ci d'avoir calculé exactement le montant des droits faisant l'objet de sa décision ou, à défaut, d'avoir fixé avec précision les bases sur lesquelles ils devaient être calculés et a, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la société Terca devant le Tribunal administratif tendant à la décharge des impositions en litige, décidé qu'il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que la société requérante aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre de la période en litige ;
  3. Considérant que la société Terca doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison notamment des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de celles des articles L. 223-16, D. 732-1, D. 732-5 et D. 732-6 du code du travail, respectivement devenus les articles L. 3141-30, D. 3141-12, D. 3141-29 et D. 3141-31 de ce code, que, pour le calcul des indemnités de congés payés à prendre en compte dans l'assiette des taxes en litige, il convient de retenir le montant des indemnités de congés payés dû par l'employeur à ses salariés en application des dispositions du code du travail et des conventions collectives ou accords applicables à la profession, c'est-à-dire le montant que l'employeur aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ; Sur les bases de la taxe d'apprentissage :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 229 du code général des impôts alors en vigueur : " Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe d'apprentissage et notamment de l'article 229 précité que cette taxe est un impôt assis sur la totalité des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année au titre de laquelle elle est établie ; que, dès lors, même si les exercices comptables de la société requérante sont clos le 30 septembre de chaque année, elle n'est pas fondée à opérer un " retraitement " des données qui ont été transmises par la caisse de congés payés qui la conduirait à ne pas retenir des bases annuelles ; qu'il y a donc lieu d'arrêter les bases de la taxe d'apprentissage aux montants annuels indiqués par cette caisse et non contestés par l'administration, soit 348 460 euros pour 2003, 328 890 euros pour 2004 et 352 259 euros pour 2005 et de réduire en conséquence les bases d'imposition de la société Terca ; Sur les bases de la participation des employeurs à l'effort de construction :
  7. Considérant qu'il ressort des articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 235 bis du code général des impôts que les employeurs occupant un minimum de salariés sont, à l'exception de certains d'entre eux, soumis à l'obligation de consacrer un pourcentage des rémunérations qu'ils leur versent, fixé à 0, 45 % de celles-ci, à des dépenses en faveur du logement dont la liste est prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que ce même article L. 313-1 prévoit que ce pourcentage s'applique aux " rémunérations versées (...) au cours de l'exercice écoulé " ; qu'enfin, l'article L. 313-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que cette cotisation de 2 % n'est, le cas échéant, due qu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle s'apprécie le nombre de salariés permettant de déterminer si un employeur est ou non assujetti à l'obligation définie à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et dans l'hypothèse où il ne se serait pas acquitté de cette première obligation ; qu'ainsi, la situation de l'employeur est juridiquement constituée à la fin de l'année servant de référence pour le calcul des effectifs tant au regard de l'obligation de procéder, l'année suivante, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 que, à défaut, en ce qui concerne l'obligation de payer la cotisation prévue à l'article L. 313-4 ; que, dès lors, même si les exercices comptables de la société requérante sont clos le 30 septembre de chaque année, elle n'est pas pour autant fondée à opérer un " retraitement " des données qui ont été transmises par la caisse de congés payés dès lors que les bases de la participation à l'effort de construction sont constituées par la totalité des rémunérations des années de référence, soit respectivement les années 2002, 2003 et 2004 pour les taxes établies au titres des années 2003, 2004 et 2005, qui doivent être arrêtées aux montants indiqués par cette caisse et non contestés par l'administration, soit 336 275 euros pour la participation due au titre de 2003, 348 460 euros pour 2004 et 328 890 euros pour 2005 et de réduire en conséquence les bases d'imposition de la société Terca ;
  8. Considérant que la Société Terca est fondée à demander la réduction des impositions en litige à conséquence des réductions de base définies aux points 6 et 7 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Terca et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte pour le calcul des bases d'imposition de la taxe d'apprentissage de la société Terca sont arrêtées aux sommes de 348 460 euros, 328 890 euros et 352 259 euros respectivement au titre des années 2003, 2004 et
  10. Article 2 : Le montant des indemnités de congés payés à prendre en compte pour le calcul des bases d'imposition de la participation à l'effort de construction de la société Terca sont arrêtées aux sommes de 336 275 euros, 348 460 euros et 328 890 euros respectivement au titre des années 2003, 2004 et
  11. Article 3 : La société Terca est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation à l'effort de construction correspondant à la différence entre les bases retenues par l'administration pour établir les impositions en litige et les bases résultant de la prise en compte des montants d'indemnité de congés payés définis aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la société Terca au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Terca est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01116

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