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12PA01352

CETATEXT000027895613 J1_L_2013_07_000001201352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA01352, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01352 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN TZA AVOCATS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse, ayant son siège social 49 rue des Plantes à Paris

(75014), par Me A...; la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1021614/1-3 et 1021615/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses pour un montant de 4 209 euros au titre de la taxe de 2008 et de 4 582 euros au titre de la taxe de 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Alésia Montparnasse, qui exploite un hôtel-restaurant situé 49 rue des Plantes à Paris (14ème arrondissement) sous l'enseigne " Hôtel Ibis ", relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 2012 qui a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 30 octobre 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe professionnelle pour des montants respectifs de 3 383 euros au titre de l'année 2008 et de 3 672 euros au titre de l'année 2009 ; que les conclusions de la requête de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse sont, dans cette limite, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses :
  3. Considérant que la société requérante demande la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 en contestant la partie de la base d'imposition de cette taxe qui concerne la valeur locative des immobilisations corporelles ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans les cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 de ce code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III audit code : " La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a fixé la valeur locative de l'hôtel Paris Alésia Montparnasse classé dans la catégorie des hôtels deux étoiles et situé 49 rue des Plantes à Paris (14ème arrondissement) par comparaison avec l'hôtel " Paris Orléans ", classé dans la catégorie des hôtels trois étoiles, situé 185-187 boulevard Brune à Paris (14ème arrondissement) ; que la société requérante, qui demandait initialement un abattement de 25 % sur la valeur locative retenue par le service, demande un abattement supplémentaire de 5 % à l'abattement de 20 % prononcé par le service en cours d'instance, eu égard aux différences de surface des locaux, et qui a justifié les dégrèvements susvisés ; que pour demander cet abattement supplémentaire, la société requérante soutient que les deux établissements présentent des dissemblances qui ont d'ailleurs justifié un classement touristique différent, le local-type étant classé dans la catégorie trois étoiles alors que l'hôtel litigieux est classé dans la catégorie deux étoiles ; que les premiers juges ont toutefois estimé qu'eu égard aux caractéristiques de l'hôtel litigieux qui est de construction récente, qui dispose d'un parking souterrain et est situé dans une rue calme, il n'est pas établi que les deux hôtels présenteraient des dissemblances telles qu'un ajustement supplémentaire de la valeur locative devait être pratiqué ; que la société requérante soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'hôtel litigieux présentait sur ces trois aspects une situation plus favorable que celle de l'hôtel de comparaison ; que, cependant, d'une part, l'hôtel litigieux est de construction très récente puisqu'il a été édifié en 1988 alors que l'hôtel " Paris Orléans " a été construit en 1926 ; que, dès lors, en dépit du fait que ce dernier hôtel a fait l'objet d'une rénovation, l'hôtel litigieux offre des éléments de confort et des agencements plus modernes ; que, d'autre part, alors que l'hôtel litigieux est desservi par les transports en commun, la circonstance qu'il dispose en outre d'un parking souterrain à la différence de l'hôtel de comparaison lui confère un avantage par rapport à ce dernier, la société requérante ne pouvant sérieusement estimer que la convention de partenariat avec un parking extérieur à l'hôtel " Paris Orléans " soit comparable avec l'avantage offert à ses clients de disposer d'un parking sur le site même de l'hôtel ; que, par ailleurs, alors que la société requérante ne conteste pas que l'hôtel litigieux est situé dans une rue calme, situation qui, du fait de son appartenance à une chaîne bénéficiant d'une bonne notoriété, ne le dessert pas en termes de chalandise, elle n'est pas fondée à soutenir qu'il en serait de même de l'hôtel " Paris Orléans " qui est situé dans une artère parisienne importante ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander un abattement supplémentaire de 5 % ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que le surplus des conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses doit donc être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer dans la limite des dégrèvements susvisés prononcés en cours d'instance. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Hôtel Paris Alésia Montparnasse est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01352

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