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12PA02932

CETATEXT000027895614 J1_L_2013_07_000001202932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895614.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA02932, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02932 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CABINET ABFM M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203632/1-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 31 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M. F...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. A...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeH..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 30 mars 1989, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police, dans son arrêté du 31 janvier 2012, a motivé son refus de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en indiquant que M. A...ne justifiait pas de manière suffisamment probante de son ancienneté de séjour sur le territoire national, qu'il avait fait usage d'une fausse carte de séjour, qu'il était célibataire, sans enfant, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le préfet de police a par ailleurs motivé son refus de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en relevant que M. A...avait produit un contrat de travail pour le métier d'employé polyvalent de restauration, que le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne constituait pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la situation de l'intéressé, appréciée également au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postulait ne permettait pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ; que cet arrêté énonçait ainsi les considérations de fait propres à la situation de M. A...retenues par le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a annulé en raison de son insuffisance de motivation ;
  2. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ;
  3. Considérant qu'aucune des pièces du dossier n'établit l'entrée régulière en France de M. A...au mois de septembre 2005 dont il se prévaut ; qu'il était en revanche présent en France au cours de l'année scolaire 2005-2006, ainsi que le révèle un certificat de scolarité du chef d'établissement du lycée professionnel Gourdou Leseure daté du 12 novembre 2007 ; qu'il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après avoir quitté cet établissement, en travaillant à partir du 7 décembre 2007 comme plongeur de manière continue pour le même employeur, comme le prouve la série complète de bulletins de paye qu'il a produite ;
  4. Considérant que si le requérant soutient que son père réside régulièrement en France, il n'a mentionné, sur le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé, que la présence de frères sur le territoire national ; qu'en admettant même que M. C...A...soit son père, ce dernier ne disposait que d'un récépissé de demande de premier titre de séjour d'un an, daté du 26 décembre 2011 et valable jusqu'au 25 mars 2012, sans que le dossier ne permette de savoir si un tel titre lui a finalement été délivré ; que le requérant a notamment produit les copies des titres de séjour de Mme G...A..., de M. B...A..., de M. D...A...mais sans les accompagner de documents d'état-civil permettant d'établir l'existence d'un lien familial avec ces ressortissants maliens portant le même patronyme que lui ;
  5. Considérant que M. A...est célibataire, sans charge de famille, et, ainsi qu'il vient d'être dit, n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles la majeure partie de sa famille réside régulièrement en France ; qu'il a été constamment en situation irrégulière en France où il a fait usage d'une fausse carte de résident prétendument valable du 22 novembre 2006 au 21 novembre 2016 ; qu'excepté l'occupation d'un emploi salarié, dans les conditions rappelées ci-dessus, aucun autre élément du dossier ne démontre la réalité d'une insertion significative dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M.A..., qui réside par ailleurs en France depuis moins de dix ans, ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 31 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour de M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1203632/1-2 du 29 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 3 2 N° 12PA02932

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