CETATEXT000027895622 J1_L_2013_07_000001204540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA04540, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04540 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MHISSEN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 27 décembre 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209517/3-3 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du préfet de police en date du 7 mai 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, en faisant injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. B...;
- Considérant que par arrêté du 7 mai 2012, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que sur la requête de M.B..., le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 16 octobre 2012 ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " : qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...suit depuis 2009 un traitement hormonal féminisant constitué d'Androcu, d'Estreva et d'Oromone et a fait l'objet d'une opération d'implantation de prothèses mammaires le 15 décembre 2009 et de chirurgies maxilo-faciales ; qu'en outre, les certificats médicaux produits, notamment celui émanant de l'Hôpital central de l'armée à Alger, attestent que le traitement hormonal féminisant n'est pas administré aux hommes en Algérie et qu'il est par ailleurs " interdit par la législation en Algérie " ; que, par ailleurs, s'il est constant que son traitement n'a pas été entrepris dans le cadre d'un protocole thérapeutique médical et psychologique, l'état d'avancement de sa transformation physique est avancé et l'arrêt de son traitement aurait de graves conséquences physiologiques sur son état de santé, ce dernier point n'étant d'ailleurs pas contesté par le préfet de police ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux méconnaissait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04540