CETATEXT000027895624 J1_L_2013_07_000001204800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895624.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA04800, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04800 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DUFOUR M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2012 et 9 janvier 2013, présentés pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109802/1 en date du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points dont été affecté son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs, ensemble les différentes décisions de retraits de points ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...demande l'annulation de l'ordonnance du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points dont été affecté son permis de conduire et l'interdiction de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs, ensemble les différentes décisions de retraits de points ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que si le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal une copie du pli recommandé présenté au 120 rue Désiré Clément à Conflans Sainte Honorine (Yvelines) le 28 juillet 2011, M. C...est fondé à soutenir que l'adresse du pli correspondant n'était pas exacte dès lors qu'il prouve, en produisant son livret de circulation, établi par le préfet des Hauts-de-Seine, le 6 mai 2009, qu'en tant que forain il était rattaché à la commune de Nanterre dans les Hauts-de-Seine et non à celle de Conflans Sainte Honorine ; que cette information est d'ailleurs corroborée par le certificat d'immatriculation, du véhicule de l'intéressé, établi le 8 juin 2005 et versé au dossier par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, faute pour l'administration d'établir que la décision modèle 48 SI a bien été régulièrement notifiée à M. C..., celui-ci est fondé à soutenir que sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 27 décembre 2011 et dirigée contre la décision susvisée du 22 juillet 2011 n'était pas tardive ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait régulièrement rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; que ladite ordonnance est donc irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C...devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C..., extrait du système national du permis de conduire ; que ce dernier, qui conteste de façon générale la réalité des infractions, n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les éléments de ce relevé concernant les dix infractions commises entre le 22 novembre 2005 et le 13 avril 2011 ; que le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit donc être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable donnée au contrevenant :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ; que, d'autre part, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; En ce qui concerne l'infraction commise le 22 novembre 2005 :
- Considérant que s'agissant de l'infraction susvisée, soit un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, laquelle a été constatée par un radar automatique, le ministre de l'intérieur soutient qu'un avis contenant l'ensemble des informations exigées par les articles L. 233-3 et R. 223-3 du code de la route a été adressé au requérant ; que toutefois, le ministre ne prouve ni la réception de cet avis ni le paiement d'une amende forfaitaire alors que le requérant soutient qu'il n'a pas reçu cet avis ; que, dans ces conditions, et faute de tout autre élément de preuve produit par le ministre de l'intérieur, ce dernier n'établit pas l'accomplissement de la formalité substantielle d'information préalable du contrevenant ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point prise à la suite de l'infraction du 22 novembre 2005 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; En ce qui concerne l'infraction commise le 6 janvier 2006 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l' amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.C..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 6 janvier 2006 a été enregistrée comme devenue définitive le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant deux points du permis de conduire de M. C...à la suite de l'infraction susvisée est entachée d'illégalité et doit être annulée ; En ce qui concerne les infractions commises les 1er février 2010, 5 février 2010, 22 juin 2010, 15 janvier 2011, 10 mars 2011 19h39 et 10 mars 2011 à 19h41 :
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, que M.C... a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions susvisées consistant en des excès de vitesse constatés par radar automatique ; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de cette mention laquelle établit qu'il a nécessairement reçu le document nécessaire au paiement ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre que l'avis qui lui a été remis serait inexact ou incomplet ; que M.C..., qui ne produit pas les avis qui lui ont été remis lors de la constatation des infractions, n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne l'infraction commise le 20 novembre 2008 :
- Considérant que le requérant soutient que l'information préalable ne lui a pas été délivrée s'agissant de cette infraction consistant en un excès de vitesse inférieur à 20 kms/h constaté par radar automatique et ayant entraîné le retrait d'un point ; que le ministre de l'intérieur ne produit pas d'observations s'agissant de ladite infraction ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C...qui fait mention d'une amende forfaitaire majorée n'établit pas que l'intéressé se serait acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, circonstance qui serait de nature à faire présumer qu'il aurait reçu un avis comportant les informations requises ; que, dès lors, faute pour l'administration d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point prise à la suite de l'infraction du 20 novembre 2008 est intervenue au terme d' une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ; En ce qui concerne l'infraction commise le 13 avril 2011:
- Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, consistant en l'usage d'un téléphone portable par un conducteur d'un véhicule en circulation ayant entraîné le retrait de deux points, le ministre de l'intérieur produit, d'une part, le procès-verbal de contravention établi le jour même de l'infraction qui a été signé par le requérant et qui comporte la mention selon laquelle cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire, d'autre part la copie du spécimen de procès verbal CERFA n° 11316*03 utilisé pour cette verbalisation dont, le deuxième volet, qui a été remis au requérant, comporte les autres informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que dès lors, M. C... n'établissant pas que le document qui lui a été remis ne comporterait pas l'ensemble des informations exigées, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant de l'infraction susvisée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 22 novembre 2005, 6 janvier 2006 et 20 novembre 2008 ainsi que l'annulation de la décision modèle " 48 SI " du 22 juillet 2011 constatant l'invalidité de son permis ; que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rétablisse les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. C...à la suite à la suite des infractions commises les 22 novembre 2005, 6 janvier 2006 et 20 novembre 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce rétablissement, et dans la limite du nombre maximal de points du permis de conduire, et, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures qui auraient été prises à la suite de nouvelles infractions routières, d'en tirer le cas échéant toutes les conséquences de droit dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1109802/1 en date du 23 novembre 2012 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun, les décisions du ministre de l'intérieur portant un retrait total de 4 points dont était affecté le permis de conduire de M. C...à la suite des infractions commises les 22 novembre 2005, 6 janvier 2006 et 20 novembre 2008 et la décision modèle " 48 SI " du 22 juillet 2011 constatant l'invalidité dudit permis sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les quatre points irrégulièrement retirés du capital du permis de conduire de M.C..., et, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, d'en tirer toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 12PA04800