← France

12PA04907

CETATEXT000027895625 J1_L_2013_07_000001204907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895625.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA04907, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04907 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN COHEN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 19 décembre 2012, présentés pour M. C...B..., domicilié..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102786/1 en date du 19 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié, d'une part, l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire et, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 91/ 439/ CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a commis les 11 juillet 2008, 16 juin 2009, 29 janvier 2010, 27 avril 2010, 8 mai 2010 et 12 juin 2010, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de tous les points affectés à son permis de conduire probatoire ; que, par une décision en date du 8 octobre 2010, modèle " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a notifié à M. B... le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision susvisée ; que, par un jugement en date du 19 octobre 2012, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des retraits de points opérés sur un permis de conduire étranger :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route : " Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet État, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) / Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles " ; qu'aux termes de l'article R. 222-2 du code de la route : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet État, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. /L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de ces dispositions : "L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, de retrait de points. Ces mesures sont enregistrées sur le système national du permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire " ;
  3. Considérant qu'il ressort de la lecture du relevé intégral d'information que M. B...a procédé à l'échange de son permis français contre un permis britannique le 8 janvier 2010 et a commis ensuite quatre infractions sur le territoire français ; que dès lors l'échange du permis de conduire britannique contre un permis français devait être obligatoirement effectué par application des dispositions précitées des articles R. 222-2 du code de la route et 4.2 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de ces dispositions ; que la décision attaquée révèle en tout état de cause que l'administration a procédé à cet échange et pouvait ainsi procéder au retrait de l'ensemble des points affectés au permis de conduire du requérant, constater que le solde de ces points était désormais nul et en tirer toutes les conséquences de droit ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable pour l'infraction commise le 11 juillet 2008 :
  4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  5. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  6. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  7. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  8. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  10. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  12. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 11 juillet 2008 a été enregistrée comme devenue définitive le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le ministre de l'intérieur a produit en annexe à son mémoire en défense de première instance un avis de contravention, signé par M.B..., qui comporte la mention pré-imprimée : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. B...et du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à l'État d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04907

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.