CETATEXT000027895631 J1_L_2013_07_000001204954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 12PA04954, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04954 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE CAUMONT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1104213/1 en date du 19 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 mars 2006 et 29 juin 2010 et, d'autre part, à l'annulation de la décision modèle " 48 SI " en date du 16 novembre 2010 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité dudit permis pour défaut de points ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a commis les 14 octobre 2005, 12 mars 2006, 6 février 2007, 8 juillet 2007, 16 octobre 2007, 7 juin 2008, 19 mars 2009, 24 mars 2009, 6 avril 2009, 9 avril 2009, 2 septembre 2009 et 29 juin 2010 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision en date du 16 novembre 2010, modèle " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a notifié à M. B...le dernier retrait de points, a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'ensemble de ces décisions ; que, par un jugement en date du 19 octobre 2012, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que M. B...relève appel du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 mars 2006 et 29 juin 2010 et, d'autre part, à l'annulation de la décision modèle " 48 SI " en date du 16 novembre 2010 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité dudit permis pour défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, que le titulaire d'un permis de conduire, à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées, comme en l'espèce, avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit par la production du procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions commises les 12 mars 2006 et 29 juin 2010 ont été enregistrées comme devenues définitives le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire, pour chacune de ces infractions, la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, les décisions retirant respectivement un et trois points du capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite des deux infractions susvisées sont entachées d'illégalité ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de ces deux décisions et, par voie de conséquence, de l'annulation de la décision modèle " 48 SI " en date du 16 novembre 2010 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité dudit permis pour défaut de points ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait, d'une part, l'annulation des décisions de retraits de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 12 mars 2006 et 29 juin 2010 et, d'autre part, l'annulation de la décision modèle " 48 SI " en date du 16 novembre 2010 portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité dudit permis pour défaut de points ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rétablisse les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions commises les 12 mars 2006 et 29 juin 2010 et lui restitue son permis de conduire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de procéder à ce rétablissement dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures qui auraient été prises à la suite de nouvelles infractions routières, et dans la limite du nombre maximal de points du permis de conduire, et, d'autre part, de restituer son permis de conduire au requérant si ledit permis se trouve alors affecté d'un nombre de points supérieur à zéro ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 12 mars 2006, la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 29 juin 2010 et la décision modèle " 48 SI " du 16 novembre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir les points irrégulièrement retirés du capital du permis de conduire de M. B...et de lui restituer son permis de conduire, dans les conditions ci-dessus définies, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1104213/1 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun en date du 19 octobre 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04954