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13PA00246

CETATEXT000027895636 J1_L_2013_07_000001300246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895636.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 13PA00246, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00246 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN REGHIOUI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant au..., par Me D... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204724/1-3 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 20 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 7 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que par arrêté du 20 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...B...relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 octobre 2011 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne que le requérant n'a pu justifier d'une présence en France de plus de dix ans par les différentes pièces versées au dossier ; que par ailleurs, il précise qu'eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; que cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'en conséquence, la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié est celle du 1er juillet 2009 ;
  4. Considérant que pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, M. A...B...produit, au titre de l'année 2000, un procès-verbal prononçant la liquidation de la société Medical Info Display enregistré à la recette des impôts le 21 janvier, une lettre de reconnaissance de dette datée du 20 juin et une ordonnance du 14 septembre ; que, toutefois, le premier document, s'il fait état d'un enregistrement à la recette des impôts le 21 janvier 2000, concerne une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 1999 et ne mentionne pas le nom du requérant en qualité d'associé ; que ce document ne prouve donc pas la présence du requérant en France en janvier 2000 ; que les deux autres documents sont insuffisants pour justifier d'une résidence habituelle en France en 2000 ; que les documents produits, consistant essentiellement en des factures, sont également insuffisamment probants pour établir la résidence en France au cours du premier semestre 2001 ; qu'ainsi, M. A...B...ne peut être regardé comme justifiant de dix années de séjour en France à la date du 1er juillet 2009 ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en prenant l'arrêté contesté du 20 octobre 2011 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...B...soutient que le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'en tout état de cause, le requérant n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus les pièces produites, ainsi qu'il vient d'être dit, ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis son entrée déclarée en 1996 ; qu'ainsi le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; qu'enfin, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir du défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour laquelle a été supprimée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressort issants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'établit pas sa présence en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que s'il soutient vivre en France auprès de son père et de sa soeur cadette, il n'établit pas entretenir des liens particuliers avec eux ; qu'il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que par ailleurs, il ne justifie pas d'une intégration significative ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés précédemment, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par le requérant en vue de l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00246

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