CETATEXT000027895637 J1_L_2013_07_000001300247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 13PA00247, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00247 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MARIANI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203777/3-3 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite à la frontière d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation de M. A...et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 29 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, a sollicité le 5 septembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 12 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 août suivant, le préfet de police a donné à M. C...D...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de police ait accepté d'examiner la demande de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait constituer une reconnaissance de ce que le requérant résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que si M. A...produit divers documents tendant à établir sa présence en France, leur nombre et leur caractère ponctuel ne permettent pas d'attester d'une résidence habituelle sur le territoire national notamment pour les années 2008 et 2009 ; qu'en effet, concernant l'année 2008, sont uniquement versés un avis d'impôt sur le revenu, faisant ressortir une absence de revenu, et des documents bancaires faisant uniquement état d'opérations au cours des mois de septembre à novembre ; qu'enfin pour l'année 2009, ne sont produits que quatre relevés bancaires ne faisant état, outre le crédit des intérêts afférents à son avoir au 1er janvier, que de deux retraits consécutifs le 25 octobre et d'un versement le 14 novembre ; qu'ainsi la présence continue et habituelle en France de M. A...n'est pas établie pour les années 2008 et 2009 et donc pour une période de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant, qui ne démontre pas ainsi qu'il a été dit résider en France depuis plus de dix ans, ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A...au regard de ces dispositions doit donc également être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été renouvelé lui a été retiré (...) " ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, se trouve dans la situation prévue par le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que le requérant ne peut pas davantage exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de l'obligation de quitter le territoire pour annuler la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00247