CETATEXT000027895638 J1_L_2013_07_000001300465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 13PA00465, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00465 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CUKIER M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109543/7-2 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de ne pas abroger l'arrêté du 29 mars 2001 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour M.D... ;
- Considérant en premier lieu que l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger (...) " ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 22 juillet 1972, a commis en France entre 1992 et 2000 de nombreux délits, au nombre desquels la cession ou l'offre de stupéfiants et des vols, qui lui ont valu plusieurs peines d'emprisonnement ferme ainsi que d'interdiction du territoire français, dont une définitive prononcée par la Cour d'appel de Paris le 27 décembre 1995 ; qu'en raison de l'ensemble de son comportement, le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français pour menace grave à l'ordre public, par un arrêté du 29 mars 2001 ; que si M. D...s'est marié en France le 20 décembre 2003 avec une ressortissante française et a eu un fils né le 12 octobre 2005, il a notamment commis deux nouveaux vols aggravés le 8 décembre 2006 et le 7 mai 2007, qui lui ont valu deux peines d'emprisonnement d'une durée respective de six et quatre mois ; qu'en raison de la persistance d'un comportement délinquant d'habitude après la naissance de son fils et en l'absence d'élément démontrant l'existence de garanties sérieuses de réinsertion professionnelle de l'intéressé, qui ne produit aucune pièce révélant qu'il aurait exercé une activité professionnelle depuis la date de la première infraction commise en France, le 8 janvier 1992, le préfet de police, même si le requérant n'a plus été l'auteur d'une infraction grave depuis le 7 mai 2007, n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision implicite de ne pas abroger l'arrêté du 29 mars 2001 ;
- Considérant en second lieu que M.D..., qui s'est marié alors qu'il était sous le coup d'une interdiction définitive du territoire français et d'un arrêté d'expulsion, ne pouvait ignorer la précarité découlant pour lui et son épouse de cette situation ; qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de dix-neuf ans, n'établit pas y avoir exercé d'activité professionnelle et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont la famille de son épouse est originaire et où il peut reconstituer sa vie familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a persisté après la naissance de son fils dans un comportement délinquant d'habitude, portant atteinte à l'ordre public, et ne présente aucune garantie sérieuse de réinsertion profesionnelle ; que, dans ces conditions, la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté du 29 mars 2001, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce venant d'être rappelées, elle n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police de ne pas abroger l'arrêté du 29 mars 2001 ordonnant son expulsion du territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00465