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13PA00472

CETATEXT000027895639 J1_L_2013_07_000001300472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/89/56/CETATEXT000027895639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/07/2013, 13PA00472, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00472 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN PESCHANSKI M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour Mme A...D...B..., demeurant au..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203631/1-3 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient MmeB..., son mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 25 juin 2012 a été visé par les premiers juges ;
  2. Considérant que le Tribunal administratif a jugé que la requérante n'établissait pas avoir vainement tenté le 25 janvier 2012 de déposer à la préfecture de police une nouvelle demande d'admission au séjour en vue de soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile ; qu'il a précisé les raisons pour lesquelles il tenait pour insuffisamment probantes deux des pièces produites par Mme B...à l'appui de ses allégations, à savoir, d'une part, le ticket délivré par le " Centre asile " de la préfecture de police en relevant qu'il était anonyme, d'autre part, le formulaire de demande de titre de séjour en s'appuyant sur le fait qu'il n'était ni daté, ni signé par l'administration ; que, s'il n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles la lettre adressée au préfet de police par l'avocate ayant accompagné la requérante à la préfecture de police n'était pas suffisamment probante, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges ont nécessairement regardé cette pièce comme ne permettant pas, à elle-seule, de confirmer l'existence de l'échec de la tentative du 25 janvier 2012 ;
  3. Considérant que le Tribunal administratif, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision fixant la Russie comme pays de destination, a jugé que Mme B...n'établissait pas l'existence des persécutions dont elle aurait personnellement fait l'objet ; qu'il a ainsi nécessairement bien qu'implicitement tenu les nombreuses pièces produites par l'intéressée pour prouver la réalité des agissements de son ex-époux contre ses parents comme sans incidence dans le litige qui lui était soumis dès lors qu'elles ne prouvaient pas que la requérante courait des risques personnels en cas de retour en Russie ; que compte tenu de la solution ainsi adoptée, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  4. Considérant que Mme B...produit un ticket anonyme délivré le 25 janvier à 9 h 15 par le " Centre asile " de la préfecture de police de Paris portant un numéro et indiquant que deux personnes sont en attente avant le porteur de ce ticket ; qu'elle fait valoir, sans être contestée par le préfet de police, qui n'a produit aucun mémoire en défense en appel et n'a pas discuté ce point dans ses écritures de première instance, qu'un tel ticket n'est délivré par les agents de ce service chargés de l'accueil des étrangers qu'après un premier examen de leur dossier ; que son avocate a joint cette pièce à la lettre datée du 25 janvier 2012, envoyée au préfet de police par un pli recommandé déposé dans un bureau de poste du douzième arrondissement de Paris le 30 janvier 2012 à 18 heures, par laquelle elle a fait part au préfet de police de ce qu'elle a accompagné Mme B...à la préfecture le 25 janvier 2012 et de ce que les agents de la préfecture ont refusé de recevoir sa nouvelle demande d'admission au séjour au motif qu'elle allait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que compte tenu de la date à laquelle cette lettre a été envoyée, de la profession de son auteur et de la pièce qui l'accompagnait, Mme B...doit être regardée comme établissant qu'elle a vainement tenté le 25 janvier 2012 de déposer à la préfecture de police une nouvelle demande d'admission au séjour en vue de soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile et que les agents de la préfecture en service au " Centre asile " ont refusé de recevoir cette demande en raison de l'imminence d'une mesure d'éloignement ;
  5. Considérant que l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " (...) Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé. / Le préfet transmet dès réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire " ;
  6. Considérant qu'en refusant de recevoir la nouvelle demande d'admission au séjour de Mme B...en vue de soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans prendre le cas échéant de décision de refus en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le dossier de l'intéressée, les agents de la préfecture en service au " Centre asile " ont illégalement privé l'intéressée de la possibilité de soumettre à l'autorité compétente les éléments nouveaux de nature selon elle à permettre le réexamen de sa demande d'asile ; que cette illégalité entraîne par voie conséquence l'illégalité de la décision du préfet de police obligeant Mme B...à quitter le territoire français, prise en méconnaissance du droit de l'intéressée à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et de la décision fixant la Russie comme pays de destination, toutes deux contenues dans l'arrêté du 30 janvier 2012 ; En ce qui concerne la légalité du rejet de la demande de titre de séjour :
  7. Considérant que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 8 février 2011, a rejeté la demande d'asile de MmeB..., dont le recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2011 ; que le préfet de police était ainsi tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité analysée au point 6 est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 30 janvier 2012 ;
  8. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, repris en appel sans élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2012 du préfet de police en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe la Russie comme pays de destination et à demander à la Cour d'annuler cet arrêté dans cette mesure ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que l'annulation prononcée au point 9 implique seulement que le préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, munisse Mme B...d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 30 janvier 2012 du préfet de police est annulé en tant qu'il fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français et fixe la Russie comme pays de destination. Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de MmeB..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1203631/1-3 du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00472

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