CETATEXT000027906052 J0_L_2013_07_000001202359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/07/2013, 12VE02359, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02359 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PESCHANSKI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Peschanski, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203451 en date du 8 juin 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 5 juin 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 741-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, lors de sa garde à vue, dont, au surplus, il n'a jamais pu obtenir les procès-verbaux, il a manifesté son souhait de demander l'asile eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; en outre, il ne présente pas de risque de fuite, étant, de surcroît, relevé que les dispositions du 3° du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination, outre qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ; en effet, il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays où il est recherché en raison des activités politiques de son père, proche de M.A..., ex-président de la république de Guinée ; - la mesure de placement en rétention a été prise en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retient une conception extensive du placement en rétention en méconnaissance des objectifs poursuivis par ladite directive ; de plus, les conditions du contrôle juridictionnel de la rétention, lequel ressortit à la compétence de deux juridictions distinctes ne permettent pas de satisfaire pleinement les exigences posées par l'article 15 de cette directive ; - en décidant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Peschanski, pour M.C... ; 1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 5 juin 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; 3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure litigieuse, prise notamment au visa des dispositions précitées, relève que M.C..., dépourvu de document d'identité, qui a déclaré être " entré irrégulièrement sur le territoire national il y a un mois environ ", s'y est maintenu sans avoir accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative ; qu'elle précise, au surplus, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, lequel est célibataire et sans enfant ; que cette mesure, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / " (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; que, si ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, présente une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée ; 6. Considérant que M. C...soutient avoir sollicité l'asile à la suite de son interpellation par les services de police de Poitiers dans le cadre d'une affaire d'agression susceptible de constituer, selon ces services, une tentative de viol ; que, toutefois, il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressé, qui, contrairement, à ce qu'il soutient, ont été communiqués par le préfet devant le tribunal administratif, que ce dernier, interrogé sur son parcours en France, s'est simplement borné à indiquer qu'un ami lui avait conseillé de demander l'asile mais qu'il n'avait pas fait de démarches en ce sens faute de disposer de documents d'identité ; que lors de la garde à vue, ni M. C...ni son conseil n'ont expressément manifesté le souhait de former une telle demande, qui n'a été présentée qu'au cours du placement en rétention du requérant ; que, par conséquent, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prononcer la mesure d'éloignement litigieuse faute d'avoir enregistré une demande d'asile prétendument formulée auprès des services de police ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; 8. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse, qui vise, en particulier, ces stipulations et dispositions, mentionne que M. C...n'allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, peu importe, à cet égard, le bien fondé des motifs ainsi retenus ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure en cause ; 9. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient qu'il craint des persécutions de la part des autorités de son pays en raison de l'étroite relation de son père avec l'ancien président Moussa DadisA... ; que, toutefois, l'intéressé se borne à faire état, de manière générale, de l'évolution récente de la situation politique de la Guinée mais n'apporte aucun élément précis quant à la relation privilégiée que son père aurait entretenue avec M.A..., aux circonstances de son arrestation en 2010 ainsi qu'à la disparition alléguée de ses frères ; que ses déclarations se révèlent tout aussi laconiques s'agissant des conditions dans lesquelles, prétendument recherché lui-même par la police, il aurait vécu dans la clandestinité avant son départ pour la France ; qu'ainsi, M.C..., dont, au surplus, la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 juin 2012, n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.