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12VE02519

CETATEXT000027906054 J0_L_2013_07_000001202519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/07/2013, 12VE02519, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02519 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NUNES M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement N° 1201061 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou, à défaut " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 5000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivé dès lors, en particulier, qu'il ne vise pas les dispositions de l'article 6.4° de la directive n° 2008/115/CE, qu'il ne fait pas état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et qu'il ne se prononce pas sur l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicable aux ressortissants algériens en vertu des dispositions de l'article 4.1° de la directive précitée ; - la mesure d'éloignement est elle-même insuffisamment motivée dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, interprété à la lumière de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE impose une motivation de cette mesure en droit et en fait, indépendamment de la décision de refus de séjour ; qu'à cet égard, il convient, à tout le moins, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de la compatibilité de l'article L. 511-1 avec la directive en cause ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; à cet égard, le préfet, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne pouvait se borner à s'opposer à sa demande de titre de séjour salarié au motif de l'absence de visa de long séjour ; en outre, en vertu de l'article 6.4° de la directive précitée, l'autorité administrative se devait d'apprécier son droit au séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au regard de l'ensemble de sa situation personnelle et professionnelle ; que, de surcroît, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - que ledit arrêté méconnaît les stipulations des article 6-5° et 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile et de l'article 6.4° de la directive n° 2008/115/CE ; en effet, il justifie d'une intégration en France, où il est bien inséré professionnellement, et de l'absence d'attaches effectives à l'étranger ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Considérant que la requête d'appel de M. A... reproduit purement et simplement son mémoire devant le tribunal administratif ; que le requérant n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est ainsi pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02519 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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