CETATEXT000027906085 J0_L_2013_07_000001301081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/07/2013, 13VE01081, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01081 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET VOGEL M. Marc SOUMET Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2013, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ; Il demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1110645 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la Société Eurocar Vacances Inc le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ; Il soutient : - que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que la Société Eurocar Vacances Inc n'a pas effectué de prestation de location de moyens de transport et n'a pas réalisé en France de prestation de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; - que l'exécution immédiate du jugement aurait pour conséquence d'accorder à la Société Eurocar Vacances Inc, société de droit canadien non résidente en France, la somme de 68 860 euros pour le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2010 ; - que cette société ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; - que la convention fiscale conclue entre la France et le Canada le 2 mai 1975 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander aux autorités fiscales canadiennes de lui accorder leur aide dans le recouvrement de sa créance fiscale, en cas de refus de restitution ultérieure de la somme par la société canadienne ; - qu'ainsi l'État risque d'être exposé à la perte définitive de la somme qui lui serait due par la société, au cas où les conclusions de son recours seraient reconnues au fond par la Cour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 2 mai 1975, modifiée, conclue entre la France et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Soumet, président, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.