CETATEXT000027906087 J0_L_2013_07_000001301083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/07/2013, 13VE01083, Inédit au recueil Lebon 2013-07-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01083 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET VOGEL M. Marc SOUMET Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 09 avril 2013, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ; Il demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1110898 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la Société Driveaway Holidays le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de l'année 2010, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ; Il soutient : - que le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en considérant que la Société Driveaway Holidays n'a pas effectué de prestation de location de moyens de transport et n'a pas réalisé en France de prestation de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions du 1° de l'article 259 A du code général des impôts ; - que l'exécution immédiate du jugement aurait pour conséquence d'accorder à la Société Driveaway Holidays, société de droit australien non résidente en France, la somme de 304 393 euros pour le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2010 ; - que cette société ne dispose pas en France d'installation fixe d'affaires ; - que la convention fiscale conclue entre la France et l'Australie le 13 avril 1976 ne contient aucune clause d'assistance administrative en matière de recouvrement permettant à l'administration française de demander aux autorités fiscales australiennes de lui accorder leur aide dans le recouvrement de sa créance fiscale, en cas de refus de restitution ultérieure de la somme par la société australienne ; - qu'ainsi l'État risque d'être exposé à la perte définitive de la somme qui lui serait due par la société, au cas où les conclusions de son recours seraient reconnues au fond par la Cour ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 13 avril 1976, modifiée, conclue entre la France et l'Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 : - le rapport de M. Soumet, président, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.