CETATEXT000027906092 J1_L_2013_07_000001001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 10PA01063, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01063 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE FOLLEVILLE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901864/5 en date du 29 juillet 2009 par laquelle la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la contestation de diverses décisions afférentes à sa situation professionnelle, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts et à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à l'administration de prendre des décisions propres à le rétablir dans ses droits ; 2°) d'annuler les décisions en date des 2 avril 2008, 1er décembre 2008 et 14 janvier 2009 par lesquelles le maire de Paris successivement l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 avril 2008, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de six mois d'exclusion temporaire de fonctions et a fixé la période d'exclusion de ses fonctions du 21 janvier au 20 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile ; 4°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 3 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., éboueur titulaire à la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris, doit être regardé comme faisant appel de l'ordonnance en date du 29 juillet 2009 en ce que, par cette ordonnance, la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 avril 2008, 1er décembre 2008 et 14 janvier 2009 par lesquelles le maire de Paris successivement l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 avril 2008, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de six mois d'exclusion temporaire de fonctions et a retenu pour l'exécution de cette décision la période du 21 janvier au 20 juillet 2009 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) / 7° / Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il le fait valoir, M.B..., en faisant état dans sa demande de ce qu'il contestait les décisions susmentionnées, devait être regardé comme présentant des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; qu'en soulevant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison des reports de la réunion du conseil de discipline au-delà du délai prévu à l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il devait être regardé comme ayant présenté à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 1er décembre 2008 portant sanction disciplinaire un moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées des 2 avril 2008 et 14 janvier 2009, M. B...ne présentait aucun moyen intelligible assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. B...est seulement fondé à soutenir que l'ordonnance de la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juillet 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision susmentionnée du 1er décembre 2008 portant sanction disciplinaire et à en demander l'annulation dans cette mesure ; qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces dernières conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions en date des 2 avril 2008 et 14 janvier 2009 par lesquelles le maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions et a fixé la période d'exclusion de ses fonctions ; Au fond : Sur les conclusions dirigées contre la mesure de suspension : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête dirigés contre la mesure de suspension :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
- Considérant que les conclusions de la demande dirigées contre la décision du 2 avril 2008 étaient manifestement irrecevables comme présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision de suspension, intervenue le 3 avril 2008, qui comportait les voies et délais de recours, ainsi que le fait valoir à bon droit la Ville de Paris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de suspension le visant ; Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté du 1er décembre 2008 que, après avoir visé les textes législatifs et réglementaires applicables ainsi que l'avis du conseil de discipline dans sa séance du 21 novembre 2008 et rappelé les faits et griefs retenus, le maire de Paris a prononcé à l'encontre M. B...la sanction disciplinaire de six mois d'exclusion temporaire de fonctions au motif " que les agissements de M. B...et les propos à connotation religieuse qu'il tient pour se justifier perturbent le bon fonctionnement des services et constituent des manquements à la laïcité " ; que l'arrêté litigieux comporte ainsi l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue ni une sanction disciplinaire ni un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, à la suite de la mesure de suspension susmentionnée prise le 2 avril 2008, par la sanction disciplinaire en cause, il aurait été sanctionné une seconde fois à raison des mêmes faits ; qu'il s'ensuit également que, à supposer qu'il ait entendu invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant sanction disciplinaire le moyen tiré de prétendues illégalités dont serait entachée la mesure de suspension, ce moyen est en tout état de cause inopérant ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions ci-dessus rappelées, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire, ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager la procédure disciplinaire ; que, dès lors que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai et que les irrégularités éventuelles qui peuvent entacher la procédure de suspension, et notamment la circonstance que celle-ci aurait été prolongée au-delà du délai de quatre mois, sont sans influence sur la légalité de la sanction infligée à l'intéressé, les moyens tirés de la tardiveté de l'engagement de la procédure disciplinaire, de la réunion du conseil de discipline ou du prononcé de la sanction disciplinaire sont sans influence sur la légalité de l'arrêté prononçant cette dernière ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 quinquiès de la loi précitée en ce que la réunion du conseil de discipline aurait été reportée à plusieurs reprises n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...n'aurait pas été mis à même d'assurer sa défense régulièrement devant le conseil de discipline ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. B...ait entendu invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Paris en prononçant la sanction disciplinaire litigieuse, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2008 portant sanction disciplinaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la mesure fixant la période d'exclusion des fonctions :
- Considérant que M. B...doit être regardé comme invoquant le seul moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; qu'en tout état de cause, la décision portant sanction disciplinaire n'étant entachée d'aucune illégalité ainsi qu'il vient d'être dit aux points 4 à 12 ci-dessus, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure fixant la période d'exclusion des fonctions ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 29 juillet 2009 est annulée en tant que, par cette ordonnance, la vice-présidente de la cinquième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Paris en date du 1er décembre 2008 lui infligeant la sanction disciplinaire de six mois d'exclusion temporaire de fonctions. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté précité sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01063