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11PA02471

CETATEXT000027906093 J1_L_2013_07_000001102471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/90/60/CETATEXT000027906093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/07/2013, 11PA02471, Inédit au recueil Lebon 2013-07-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02471 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904727/1 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire, à la suite d'infractions au code de la route constatées les 26 février et 2 août 2004, ainsi que les 14 mai, 18 mai, 4 juillet et 7 décembre 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

  1. Considérant que M. C...a commis les 26 février et 2 août 2004, ainsi que les 14 mai, 18 mai, 4 juillet et 7 décembre 2006 six infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que M. C...relève appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions de retrait de points ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès./ Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que l'article R. 223-3 dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1./ II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9./ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ; Sur l'infraction constatée le 26 février 2004 :
  3. Considérant qu'il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral concernant le requérant que celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention au code de la route le 26 février 2004 qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire majorée ; que le ministre a prononcé à l'encontre de M. C...une décision de retrait de deux points du capital de points affecté à son permis de conduire ; que M. C...soutient qu'il n'a pas reçu de l'agent verbalisateur, à l'occasion du constat de cette infraction, les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que le ministre a produit le procès-verbal de constat de cette contravention qui ne comporte pas la signature de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contredit, ne pas avoir réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;
  5. Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l' amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  6. Considérant enfin que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire en reconnaissant que le délai dont il disposait pour s'acquitter de celle-ci, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ;
  7. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  8. Considérant que, d'une part, si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. C...le 26 février 2004, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37- 4 du code de procédure pénale, comportait la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que M. C...en a effectivement pris connaissance ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 26 février 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 11 octobre 2004, M.C... soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de cette amende ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M.C... aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, M. C... ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 26 février 2004 ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Sur l'infraction du 4 juillet 2006 :
  9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37- 4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  10. Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le ministre, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation d'une infraction avec interception du véhicule, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant qu'il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral que l'infraction commise le 4 juillet 2006 a fait l'objet le jour même du règlement de l'amende forfaitaire ; que le ministre, qui produit un procès-verbal de constatation de l'infraction ne comportant ni la signature de l'intéressé, ni l'indication qu'il aurait refusé de signer, n'établit pas que les informations requises auraient été délivrées à M. C...préalablement au paiement ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à soutenir que le retrait de quatre points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ; Sur les autres infractions :
  12. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits mais a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses n'auraient pas été notifiées à M. C...est inopérant ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du même code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement invoquer à l'encontre des décisions contestées le moyen tiré de l'absence de motivation ;
  14. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  15. Considérant que, si M. C...soutient n'avoir jamais acquitté l'amende forfaitaire sanctionnant les infractions litigieuses, contrairement aux mentions portées sur le relevé d'information intégral, et qu'il ne serait pas l'auteur de ces infractions, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation dans les conditions rappelées ci-dessus ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ;
  16. Considérant que l'administration a produit les procès-verbaux établis lors du constat des infractions commises les 2 août 2004, 14 mai 2006, et 18 mai 2006 mentionnant, pour chacune des infractions en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis à M. C... et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. C...a signé le procès-verbal des infractions des 2 août 2004 et 18 mai 2006 ; que la circonstance que M. C... a refusé de signer le procès-verbal de l'infraction du 14 mai 2006 ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Sur l'infraction du 7 décembre 2006 :
  17. Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  18. Considérant que l'infraction commise le 7 décembre 2006 a été constatée par radar automatique et que M. C...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; que M. C... n'établit et ne soutient d'ailleurs pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ne lui aurait pas été délivrée doit être écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de deux et quatre points prononcés à la suite des infractions constatées les 26 février 2004 et 4 juillet 2006 ; D É C I D E : Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait, respectivement, de deux et quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. C...à la suite des infractions constatées les 26 février 2004 et 4 juillet 2006 sont annulées. Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02471 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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